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05/03/2015 | FRANCE | N°13DA01850

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 mars 2015, 13DA01850


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102786 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise lors de la délivrance d'un certificat de situation administrative d'un véhicule ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102786 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise lors de la délivrance d'un certificat de situation administrative d'un véhicule ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 février 1995 autorisant la création d'un traitement automatisé de délivrance des certificats de non-gage et de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise lors de la délivrance du certificat de situation administrative du véhicule qu'il comptait acquérir ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-3 du code de la route : " I. - Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande : / 1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ; / (...) / 4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 322-1 du même code : " Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable du Trésor peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 322-2 de ce code : " Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur " ; qu'aux termes de l'article R. 322-4 du même code : " En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire (...) / V. - Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de l'inscription ou de la non-inscription de gage et qu'il n'est pas fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 février 1995 précité : " Est autorisée la création, dans les préfectures et sous-préfectures, d'un traitement automatisé ayant pour finalité la délivrance automatique des certificats de position valant non-gage et non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule terrestre à moteur " et de l'article 4 du même arrêté, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-136 du 9 février 2009 : " Les catégories d'informations délivrées au demandeur sont les suivantes : / numéro d'immatriculation ; / -marque ; / -type de véhicule ; / -numéro de série ; / - date du certificat (certificat d'immatriculation) en cours ; / - absence d'inscription de gage ; / - absence d'inscription d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le certificat de situation administrative constitue à la fois le certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage prévus à l'article R. 322-4 du code de la route et n'a pour seul objet que d'informer le propriétaire du véhicule, ou, par l'intermédiaire de celui-ci, ses acquéreurs potentiels, de l'existence ou de l'absence de gages, sûretés ou mesures conservatoires grevant le véhicule, ainsi que de l'existence ou de l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation formée par le comptable du Trésor sur le fondement des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de la route ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une annonce publiée sur un site internet, M. C...a acquis, le 4 décembre 2009, un véhicule d'occasion après avoir reçu du vendeur un certificat de situation administrative délivré à cette date par les services de la préfecture du Nord précisant l'absence de gage et d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation ; que, toutefois, M. C...n'a pu procéder à l'immatriculation de ce véhicule auprès de la préfecture du Rhône dans la mesure où celui-ci avait fait l'objet d'un signalement au fichier des véhicules volés le 27 novembre 2009 ; que le véhicule a été restitué à son véritable propriétaire et M. C...a déposé plainte le 8 décembre 2009 pour escroquerie ;

5. Considérant que si M. C...fait valoir que le certificat d'immatriculation qui a été délivré était erroné, il résulte toutefois de l'instruction que ce certificat, qui précisait la non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et l'absence de gage, comportait les mentions requises par les dispositions précitées du code de la route ; qu'en outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date des faits, que l'administration aurait été tenue de rechercher, avant d'éditer ce document, si le véhicule avait ou non été signalé comme volé ; que, par suite, en éditant le certificat en litige dont les mentions n'étaient pas inexactes, l'administration n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice né de l'acquisition d'un véhicule volé ; que les conclusions indemnitaires de M. C...doivent ainsi être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA01850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01850
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la sécurité. Police de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MARCEL GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;13da01850 ?
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