Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2013 et 29 janvier 2014, présentés pour la société Trabet, société par action simplifiée, dont le siège est 35 rue des Aviateurs à Haguenau (67500), par Me Erwan Le Briquir ;
La société Trabet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101318 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 474 547,39 euros hors taxes (HT), soit 567 558,68 euros toutes taxes comprises (TTC), en règlement de prestations complémentaires et surcoûts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 474 547,39 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, qui sera augmentée des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de la requête d'appel, lesquels seront capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2015, présentée pour la société Trabet ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me Erwan Le Briquir, avocat de la société Trabet ;
1. Considérant que, pour rejeter, comme irrecevable, la demande présentée par la société Trabet tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des frais et surcoûts supportés par son sous-traitant, la société SGTN, dans le cadre de l'exécution du marché public de travaux dont la société Trabet était titulaire, le tribunal administratif d'Amiens a retenu notamment que le courrier du 9 avril 2008 du maître d'oeuvre rejetant la demande de rémunération complémentaire présentée par l'entreprise n'était pas de nature à infirmer la présomption de transmission de cette demande à la personne responsable du marché, telle que prévue par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales " travaux " applicable au marché en litige ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment répondu à l'argumentation de la société Trabet tirée de l'inapplicabilité de ces stipulations, compte tenu de l'intervention du courrier du 9 avril 2008 ; que, par suite, la société Trabet n'est pas fondée à soutenir que le jugement en litige serait irrégulier ;
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux dans sa version en vigueur à la date du marché en litige : " Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations " ; qu'aux termes du paragraphe 12 de l'article 50 du même cahier : " Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur " ; qu'aux termes du paragraphe 21 de l'article 50 : " Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus " ; qu'aux termes du paragraphe 31 de l'article 50 : " Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné au 21 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent " ;
3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux qu'en cas de différend entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, ce dernier est tenu de transmettre toutes ses réclamations, même si elles se bornent à modifier le montant de la somme précédemment demandée, au maître d'oeuvre ; que ce dernier, qui doit alors transmettre, avec son avis, la réclamation dont il a été saisi à la personne responsable du marché, est ensuite toujours réputé avoir assuré cette transmission ;
4. Considérant que, d'une part, au cours de l'exécution du chantier, la société Trabet a transmis le 20 mars 2008 au maître d'oeuvre, qui l'a reçue le 21 mars 2008, une réclamation tendant à obtenir le règlement de travaux supplémentaires réalisés par son sous-traitant ; qu'alors même qu'elle a fait l'objet d'une réponse du maître d'oeuvre à l'entreprise, cette réclamation doit être réputée avoir été transmise par le maître d'oeuvre à la personne responsable du marché, laquelle l'a tacitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire en réclamation ; que, d'autre part, s'il résulte de l'instruction et notamment de la pièce produite en cause d'appel que, le 21 août 2008, soit dans le délai de trois mois alors ouvert à l'entrepreneur pour s'opposer au rejet implicite, ce dernier a adressé le mémoire complémentaire prévu par le paragraphe 21 de l'article 50 précité, ce document n'est pas parvenu, à cette date, à la personne responsable du marché qui n'en a eu connaissance que le 25 août 2008, soit postérieurement au délai de trois mois, mais au maître d'oeuvre auquel il avait été directement envoyé ; que cette transmission au maître d'oeuvre qui n'était pas prévue par le paragraphe 21 de l'article 50 précité, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion prévu par ce paragraphe ; que, par suite, la société Trabet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à ce que le montant des travaux supplémentaires objet de sa réclamation du 20 mars 2008 complétée par celle du 4 février 2009, soit prise en compte dans le décompte général du marché dont elle était titulaire et que l'Etat soit condamné à verser le montant réclamé à ce titre ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Trabet est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Trabet et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Picardie.
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N°13DA01188 2