Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. et Mme C... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1004370 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;
2°) de sursoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme C...sont associés des sociétés en participation Cosmos 1 et 3 gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SGI immatriculée à La Réunion, ont fait l'objet, à l'issue des vérifications de comptabilité des deux sociétés en participation portant sur la remise en cause des déductions opérées sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'un redressement de leur base imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2005 ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 13 juin 2013 ayant rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, en tant qu'il résulte de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements outre-mer réalisés par les sociétés en participation Cosmos 1 et 3 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées et qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
3. Considérant que la proposition de rectification du 27 mars 2008, qui mentionnait les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts relatif aux réductions d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements et d'autres collectivités d'outre-mer, précisait notamment qu'en raison de l'inexistence des investissements déclarés par la société Cosmos 3 au profit de la société Lodie en 2005, les réductions d'impôts sur le revenu consenties au titre de l'année 2005 étaient annulées ; qu'étaient joints en annexe des extraits des propositions de rectification adressées aux sociétés en participation Cosmos 1 et 3 ; que ce document comportait ainsi suffisamment de précisions quant aux motifs pour lesquels la réduction d'impôt sur le revenu de M. et Mme C... avait été remise en cause et permettait à ces derniers de présenter utilement leurs observations ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de l'avantage fiscal institué par cette loi est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de s'en prévaloir ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'investissement facturé pour une somme de 288 775 euros par IPC à l'EURL SGI, déclaré par la société en participation Cosmos 3 comme destiné à être donné en location à la société Lodie, qui exploite une boulangerie industrielle sur l'île de la Réunion, n'a pas été effectivement livré au cours de l'année 2005 ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de remettre en cause, pour le seul motif tiré de l'absence de réalisation des investissements en 2005, la réduction d'impôt dont ont bénéficié M. et Mme C...au titre de l'année 2005 ; que si M. et Mme C...font valoir qu'ils pourraient bénéficier de la même réduction d'impôt au titre de l'année 2006, année de livraison effective du bien, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause le montant des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;
6. Considérant que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union de proportionnalité est inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA01331