Vu, I, sous le n° 14DA00515, la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour Mme C...F..., demeurant.41 rue Gessard, appt 85, à ...), par Me A...D... ; Mme F...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302687 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu, II, sous le n° 14DA00516, la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. B...F..., demeurant.41 rue Gessard, appt 85, à ...), par Me A...D... ; M. F...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302688 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour durant deux ans et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
1. Considérant que les requêtes n° 14DA00515 et n° 14DA00516, respectivement introduites par Mme et M.F..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que par des arrêtés du 30 août 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F... et à MmeE..., son épouse, ressortissants arméniens, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ; qu'en outre, il a fait interdiction à M. F... de revenir sur le territoire français durant deux années ; que M. et Mme F... relèvent appel des jugements du 16 janvier 2014 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. Considérant que les arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de délivrance de titre de séjour opposées à M. et MmeF... ; qu'ainsi et alors même que n'est pas visée la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 à laquelle les motifs ne font pas référence, ces arrêtés sont, en tant qu'ils refusent la délivrance d'un titre de séjour, suffisamment motivés ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. et Mme F... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant que si M. et Mme F...font état d'une entrée sur le territoire français au cours de l'année 2007 et de la naissance, en France, en 2007 et 2013, de leurs deux enfants, qui sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F... sont tous deux en situation irrégulière de séjour ; qu'en outre, les intéressés n'établissent, ni d'ailleurs n'allèguent, être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont habituellement vécu durant près de trente ans ; qu'ils n'établissent pas que des circonstances particulières feraient, dans ces conditions, obstacle à ce que leur vie familiale puisse se poursuivre hors du territoire français ; que, par suite, eu égard aux conditions du séjour en France de M. et Mme F... et malgré l'ancienneté relative de ce séjour, les décisions de refus de séjour en litige n'ont pas porté aux droits de M. et Mme F...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en dépit des perspectives alléguées d'insertion professionnelle de M. F..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
6. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que M. et Mme F...ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne liaient pas l'autorité préfectorale ;
7. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
8. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 5 s'agissant de la possibilité pour la cellule familiale de M. et Mme F...de se reconstituer hors du territoire français, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime ait porté, pour refuser de délivrer un titre de séjour aux intéressés, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de ces enfants et ainsi méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8, d'écarter comme non fondés les moyens tirés de ce que les mesures d'éloignement seraient entachées de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle des intéressés ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour prononcée à l'égard de M. F... :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (41 rue Gessard, appt) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (41 rue Gessard, appt) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (41 rue Gessard, appt) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
11. Considérant que si les motifs de l'arrêté concernant M. F...relèvent que celui-ci a été interpellé le 15 février 2013 et que des faits d'exhibition sexuelle sur la voie publique lui ont alors été imputés, il ressort des pièces du dossier qu'aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de l'intéressé de la part du parquet, qui a estimé l'infraction insuffisamment caractérisée ; qu'ainsi, alors même qu'il est constant que M. F..., qui conteste avoir commis de tels faits, n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2010, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation en estimant, pour lui faire interdiction de retour sur le territoire français durant deux années, que la présence de l'intéressé constituait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que M. F... dirige contre cette décision d'interdiction de retour, l'intéressé est fondé à en demander l'annulation ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, d'autre part, que M. F...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'égard de M.F..., n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé, ni même que sa demande de titre de séjour soit de nouveau examinée ; qu'en outre, ce même arrêt, qui rejette la requête de Mme F..., n'implique à son égard aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance introduite par Mme F..., la partie perdante, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. F... demande au titre des frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 30 août 2013 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il fait interdiction à M. F... de revenir sur le territoire français durant deux ans.
Article 2 : Le jugement n° 1302688 du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... et la requête de Mme F... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à Mme C... E... épouse F...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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Nos14DA00515,14DA00516