Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1409066 du 17 décembre 2014, la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1409066 du 17 décembre 2014 de la présidente du tribunal administratif de Lille ;
2°) statuant en référé de faire droit à sa demande d'expertise.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant que M. B...décrit d'une manière très précise les conditions dans lesquelles il a séjourné à la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin ; qu'en particulier, il expose les caractéristiques des cellules qu'il y a occupées, ainsi que les conditions de cette occupation ; qu'il explique les nuisances supportées et leurs conséquences sanitaires, comme les manquements qu'il relève en matière d'hygiène alimentaire ; que, ce faisant, il ne justifie pas de l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée qui n'aurait d'autre objet que les éléments ainsi décrits, ni d'aucune circonstance de nature à rendre nécessaire l'intervention du juge des référés sans attendre que le juge du fond, saisi le cas échéant d'une action en responsabilité, puisse lui-même apprécier l'intérêt de l'investigation souhaitée ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B....
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