Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 11 juillet 2013, la cour, avant de statuer sur la requête de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, venant aux droits de la société Crystal, tendant à l'annulation partielle du jugement n° 0903228 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens, a ordonné une expertise afin d'évaluer les préjudices subis à la suite de l'allongement de la durée du chantier et de déterminer la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre dans les retards constatés pour les lots attribués à la société Crystal.
Par des mémoires, enregistrés après expertise le 5 mars 2015 et le 10 avril 2015, la société Eiffage Energie Thermie Grand Est conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport d'expertise déposé par M. A...B...le 23 octobre 2014 ;
- l'ordonnance du 12 novembre 2014 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 4 909,74 euros TTC.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me F...C..., représentant la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, et de Me E...D..., représentant la commune de Beauvais.
1. Considérant que, par un arrêt du 11 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Douai , avant de se prononcer sur les conclusions de la requête de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, a ordonné qu'il soit procédé, par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise en vue de déterminer l'existence et l'étendue des retards ayant affecté l'exécution des lots attribués à la société requérante, l'imputabilité de ces retards et les éventuels préjudices subis par la société Eiffage Energie Thermie Grand Est ; que l'expert a déposé son rapport le 23 octobre 2014 ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne les préjudices résultant de l'allongement du chantier :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, d'une part, les frais de location de bungalows et de conteneurs exposés pour un montant de 2 918,45 euros hors taxe (HT) par la société Crystal, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, et, d'autre part, l'augmentation de sa contribution au compte prorata pour un montant de 18 697,66 euros HT, sont en relation avec l'allongement de la durée du chantier, lequel ne lui est pas imputable ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que des frais d'encadrement du chantier, des frais de caution, des frais généraux, une perte de productivité et un besoin de financement auraient été exposés spécifiquement par la société en raison des retards de chantier constatés ; que, par suite, la société Eiffage Energie Thermie Grand Est est seulement fondée à demander l'indemnisation d'une somme de 21 616,11 euros HT au titre de l'allongement de la durée du chantier ;
En ce qui concerne les acomptes :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dernières écritures de la commune de Beauvais, que le maître de l'ouvrage reconnaît ne pas avoir réglé à la société requérante l'intégralité des sommes dues au titre des acomptes en cours de marché à hauteur de la somme de 51 862,58 euros HT ; que si cette somme a également fait l'objet de quatre titres exécutoires émis par la commune à l'encontre de la société Crystal, les 10 septembre 2007, 12 février 2008, 11 décembre 2008 et 4 février 2009, il n'est pas établi, au demeurant, qu'émis pour des raisons comptables, ils auraient fait l'objet d'un recouvrement ;
4. Considérant, en premier lieu, que les titres exécutoires des 10 septembre 2007, 12 février 2008 et 11 décembre 2008, d'un montant total de 27 032,10 euros, correspondent à des appels de fond au titre du compte prorata du constructeur ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces sommes étaient dues par la société Crystal au titre de ses obligations contractuelles ; que, par suite, la société Eiffage Energie Thermie Grand Est n'est pas fondée à demander le remboursement de ces sommes ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'état exécutoire du 4 février 2009, d'un montant de 24 126,56 euros, correspond au coût des travaux de remplacement d'un tableau électrique général basse tension qui avait été endommagé à la suite des inondations survenues en 2008 pendant l'exécution du chantier ; que, toutefois et alors même que la société Crystal était titulaire des lots 7 à 9 (plomberie, traitement eau, traitement de l'air), il ne résulte pas de l'instruction que cette société serait à l'origine de l'inondation de 2008 et devrait supporter le coût de réparation du tableau électrique endommagé ; que si la société Crystal n'a pas contesté le titre exécutoire qui avait été émis par la commune, cette dernière ne rapporte pas, en tout état de cause, la preuve que la société aurait reçu ce titre et, dès lors, ne peut valablement soutenir que la société Crystal devrait être regardée comme ayant reconnu de ce fait sa responsabilité ; que, par suite, la société Eiffage Energie Thermie Grand Est est fondée à soutenir qu'elle peut prétendre au remboursement de la somme de 24 126,56 euros qui a été prélevée sur les acomptes de la société Crystal ;
6. Considérant, en dernier lieu, que la commune de Beauvais fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le montant de 712,92 euros correspondant à la différence entre le total des acomptes non versés et les sommes dues par la société Crystal, a été inclus dans la restitution de la retenue de garantie versée au constructeur par le maître de l'ouvrage ; que, par suite, la société Eiffage Energie Thermie Grand Est n'est pas fondée à demander le remboursement de cette somme ;
7. Considérant que, dans son arrêt avant dire droit, la cour a écarté les demandes présentées par la société Eiffage Energie Thermie Grand Est correspondant au préjudice résultant de l'augmentation de la masse des travaux et à la révision des prix ; que, par suite, il n'y a plus lieu pour la cour de se prononcer à nouveau sur les demandes renouvelées, après expertise, à ces deux titres ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage Energie Thermie Grand Est est fondée à demander que la somme que la commune de Beauvais a été condamnée, par le tribunal administratif, à lui verser soit majorée de la somme de 45 742,67 euros HT et, par suite, portée au montant de 58 087,67 euros HT ; que la société Eiffage Energie Thermie Grand Est est également fondée à demander que le montant de 45 742,67 euros HT retenu par la cour soit augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.9. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " (...) Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmentés de deux points " ; que la société a droit aux intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 10 décembre 2009, date d'enregistrement de sa requête, ainsi qu'elle le demande ; que la société Eiffage Energie Thermie Grand Est est fondée à demander que les intérêts précédemment déterminés soient capitalisés au même taux à compter du 10 décembre 2010 pour produire eux-mêmes des intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'appel provoqué de la commune de Beauvais demandant à être garantie par les sociétés chargées de la maîtrise d'oeuvre :
10. Considérant que la situation de la commune de Beauvais est aggravée par l'admission de l'appel principal formé par la société Eiffage Energie Thermie Grand Est ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre les sociétés SAS Architecture ingénierie, venant aux droits de la société AAD, et Japac sont recevables ;
11. Considérant que la commune de Beauvais ne démontre pas, dans la présente instance, la faute qu'elle impute aux sociétés AAD et Japac dans la survenance des retards d'exécution des lots attribués à la société Crystal ; que, par suite, la commune de Beauvais n'est pas fondée à demander à être garantie par la société SAS Architecture ingénierie, venant aux droits de la société AAD, et par la société Japac de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les frais d'expertise :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise d'un montant total de 4 909,74 euros à la charge définitive de la commune de Beauvais ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Beauvais une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
14. Considérant qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la commune de Beauvais une somme globale de 1 500 euros qui sera versée à la société SAS Architecture ingénierie et à la société Japac au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties, qui ne sont pas, dans la présente instance, perdantes, la somme que demande la commune de Beauvais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Beauvais a été condamnée à verser à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est par l'article 1er du jugement du 22 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens, est portée de la somme de 12 345 euros HT à la somme de 58 087,67 euros HT. Le montant de 45 742,67 euros HT retenu par la cour est augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de deux points, à compter du 10 décembre 2009. Les intérêts échus au 10 décembre 2010, puis, à chaque échéance annuelle, à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 4 909,74 euros sont mis à la charge de la commune de Beauvais.
Article 4 : La commune de Beauvais versera à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Beauvais versera à la société SAS Architecture ingénierie et à la société Japac une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, à la société SAS Architecture ingénierie, à la société Japac et à la commune de Beauvais.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°12DA00107 2