Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Longuenesse du 13 octobre 2010 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de déclassement des ateliers et d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer à son poste de travail aux ateliers dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1100449 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2013, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 25 juin 2013 ;
2°) d'annuler la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Longuenesse du 13 octobre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse, a comparu le 23 septembre 2010 devant la commission de discipline de cet établissement pour avoir refusé d'obtempérer aux injonctions d'un membre du personnel de l'établissement, à la suite de laquelle il a fait l'objet d'une sanction de déclassement des ateliers par décision du 13 octobre 2010 du président de la commission ; que le 21 octobre 2010 le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord/Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie a implicitement rejeté le recours administratif dirigé contre cette sanction ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 prise après l'exercice de son recours administratif préalable obligatoire ;
2. Considérant, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que la décision prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires à la suite du recours administratif obligatoire se substitue à la décision initiale du président de la commission de discipline ; que les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision prise après l'exercice du recours administratif préalable obligatoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de déclassement du 13 octobre 2010 est inopérant ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 alors en vigueur du code de procédure pénale : " (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. " et qu'aux termes de l'article R. 57-8-1 du même code alors applicable : " (...) / Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à son directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps du commandement placé sous son autorité. (...) " ;
4. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale applicables à la date de la décision contestée, le chef d'établissement pouvait déléguer sa signature pour les compétences définies par la partie réglementaire du code de procédure pénale dont fait partie la décision d'engager des poursuites ; que le directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse, M. D...G..., dont aucune pièce du dossier n'établit qu'il n'était plus en poste à la date des faits reprochés au requérant, a, par décision du 15 décembre 2008, délégué à M. F...C..., directeur adjoint, sa signature aux fins de décider de l'opportunité de poursuivre les procédures disciplinaires concernant les détenus ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompétence de l'autorité ayant décidé l'engagement des poursuites disciplinaires pour soutenir que la commission de discipline n'aurait pas été régulièrement saisie ;
5. Considérant, qu'aux termes de l'article D. 249-3 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : / (...) / 4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; (...) " ; que selon les termes de l'article D. 251-1 du même code : " Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : / (...) / 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ; (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des éléments de fait mentionnés tant dans le témoignage d'un brigadier pénitentiaire, recueilli le 23 septembre 2010, que dans le rapport circonstancié rédigé le même jour par le responsable de l'atelier également présent lors de l'incident, ainsi que du rapport d'enquête établi le 29 septembre 2010, que M. B...a, le 23 septembre 2010, refusé de travailler en dépit des interventions d'un surveillant pénitentiaire et du responsable de l'atelier ; que, par suite, M.B..., dont les simples dénégations ne sauraient suffire à mettre en doute l'exactitude des faits qui lui sont reprochés ou la sincérité du témoignage des agents de l'administration pénitentiaire, n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits justifiant la sanction qui lui a été infligée n'était pas établie ;
7. Considérant que le refus d'obtempérer à une injonction faite en vue d'assurer le bon ordre et la discipline au sein de l'atelier constitue une faute disciplinaire au regard des dispositions précitées du 4° de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale et non, comme le soutient M.B..., une inobservation des instructions données dans le cadre de l'exécution du travail, au sens des dispositions alors en vigueur de l'article D. 99 du code de procédure pénale ; que, par suite, l'administration pénitentiaire, qui n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits reprochés à l'intéressé, a pu légalement engager des poursuites disciplinaires et prononcer à son encontre la sanction disciplinaire prévue par les dispositions précitées de l'article D. 251-1 du code de procédure pénale ;
8. Considérant que si le requérant fait valoir que le refus d'obtempérer à l'injonction adressée par le personnel pénitentiaire obéissait à des motifs légitimes, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette injonction aurait manifestement été de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine alors que le travail dans un établissement pénitentiaire, qui ne revêt pas un caractère obligatoire, ne saurait être assimilé à des " travaux forcés " au sens de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ni les dispositions alors en vigueur de l'article D. 103 du code de procédure pénale, ni les stipulations de l'article 7 des clauses et conditions générales d'emploi de détenus par les entreprises concessionnaires et son commentaire figurant dans la circulaire du 20 novembre 1998 du garde des Sceaux, ministre de la justice, ne s'opposaient à ce que le requérant perçoive une rémunération individuelle inférieure au salaire minimum de l'administration pénitentiaire (SMAP), devenu seuil minimal de rémunération (SMR) ; que la rémunération des détenus travaillant dans le même atelier de cosmétiques pouvait, selon leur productivité, être inférieure, égale ou supérieure au SMR ; que M. B...ne saurait sérieusement alléguer qu'il lui était impossible d'atteindre un niveau de rémunération égal au SMR en raison de l'inadaptation du matériel mis à sa disposition alors que d'autres détenus parvenaient sans difficultés à mener à bien cette tâche consistant à ôter des crayons de maquillage de leur emballage plastique ; qu'enfin, l'intéressé n'établit pas que la rémunération qu'il aurait perçue aurait été excessivement minorée au regard de sa productivité et du montant du SMR ;
9. Considérant que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'Homme prohibant le travail forcé laquelle ne figure pas au nombre des traités ou accords ayant été ratifiés ou approuvés dans les conditions de l'article 55 de la Constitution ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cette Déclaration est inopérant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la garde des Sceaux, ministre de la justice.
''
''
''
''
2
N°13DA01729