Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.
Par un jugement n° 1401494 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2014, et un mémoire, enregistré le 5 septembre 2014, Mme A...D..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1990, déclare être entrée en France en mai 2012 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle se prévaut de sa relation avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant, né le 15 mars 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre l'intéressée et son compagnon aurait été effective avant le mois de novembre 2012 et que cette relation présenterait de manière générale une certaine intensité et stabilité ; qu'il ne ressort pas davantage de ces pièces que Mme D...serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme D...sur le territoire français, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. Considérant que Mme D...vit avec ses deux enfants dont le dernier est le fils de M. B... C..., titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'en mars 2015 ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne s'oppose à ce que le couple formé de deux ressortissants de la République démocratique du Congo, puisse, avec les enfants en bas âge, se reconstituer hors de France et notamment dans leur pays d'origine ; que la décision prononcée à l'encontre de Mme D...ne fait pas obstacle à ce que sa fille, scolarisée en école primaire, poursuive sa scolarité hors de France et en particulier dans le pays dont ses parents et elle ont la nationalité ; que, compte tenu de l'âge des enfants et en dépit de la scolarisation récente de la fille de MmeD..., la décision attaquée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
3. Considérant que Mme D...ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne contient que des orientations générales destinées à éclairer l'autorité préfectorale dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeD..., et sans que l'interessée puisse utilement se prévaloir de l'erreur de fait qu'aurait pu commettre le tribunal administratif sur la naissance de son dernier enfant, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
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N°14DA01306 2