Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 7 février 2011 de la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing lui notifiant un indu au titre d'un trop-perçu, à compter du 1er janvier 2008, pour l'allocation de rentrée scolaire, la prime de revenu minimum d'insertion, la prime de revenu de solidarité active, la prime de rentrée scolaire, au titre d'un trop-perçu pour le revenu minimum d'insertion pour la période de janvier 2006 à mai 2009 et au titre d'un trop-perçu pour le revenu de solidarité active pour la période de juin 2009 à août 2010.
Par un jugement n° 1104550 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a mis hors de cause le département du Nord en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2011 de la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing, agissant pour le compte de l'Etat, notifiant à Mme A...un indu au titre des aides exceptionnelles de fin d'année et de l'allocation de rentrée scolaire, d'autre part, a transmis à la commission départementale d'aide sociale du Nord les concluions de la requête de Mme A...relatives au bien-fondé d'un indu de revenu minimum d'insertion de 16 700,32 euros et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à débouter la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing de l'ensemble de ses demandes, à dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucun indu au titre d'un trop-perçu, à compter du 1er janvier 2008, pour l'allocation de rentrée scolaire, la prime de revenu minimum d'insertion, la prime de revenu de solidarité active, la prime de solidarité active, la prime de rentrée scolaire, au titre d'un trop-perçu pour le RMI pour la période de janvier 2006 à mai 2009 et au titre d'un trop-perçu pour le revenu de solidarité active pour la période de juin 2009 à août 2010 et à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2011 et du 10 juin 2011 lui réclamant un trop-perçu de RSA à hauteur de 6 397,64 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les décisions du 7 février 2011 de la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing, agissant pour le compte de l'Etat, ont notifié à MmeA..., d'une part, un indu au titre des aides exceptionnelles de fin d'année et de l'allocation de rentrée scolaire, à compter de janvier 2008, pour un montant total de 2 089,96 euros, d'autre part, un indu au titre du revenu minimum d'insertion, pour la période de janvier 2006 à mai 2009, pour un montant de 16 700,32 euros et, enfin, un indu au titre du revenu de solidarité active, pour la période de juin 2009 à août 2010, pour un montant de 6 397,64 euros ; que Mme A...relève appel du jugement du 10 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 février 2011 lui notifiant un indu d'un montant de 6 397,64 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période allant de juin 2009 à août 2010 ;
2. Considérant que Mme A...reprend de manière identique devant la cour les moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal et tirés de ce que son ex-époux n'était plus domicilié... ; que dès lors, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer ne dépassait pas le revenu garanti aux termes des articles L. 262-2 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges dans le jugement attaqué et en l'absence d'éléments de fait et de droit nouveaux, ces moyens doivent être écartés ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au département du Nord.
Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing.
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N°14DA00304