Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2015, le président de la cour administrative d'appel de Douai a ordonné, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de la société Sogessur et de M. C...B...tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 12DA01301 rendu par la cour administrative d'appel le 11 décembre 2013.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 septembre 2014 et le 22 avril 2015, la société Sogessur et M.B..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt précité et d'enjoindre à la commune de Cintray de régler les sommes mises à sa charge dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cintray une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune n'a pas réglé à la société Sogessur, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 349 606,71 euros assortie des intérêts au taux légal représentant le montant des réparations de la maison de M.B... ;
- la commune n'a pas davantage réglé la somme de 3 137 euros assortie des intérêts au taux légal que la cour l'avait condamnée à verser à M. B...en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 avril 2015, le 13 mai 2015 et le 4 juin 2015, la commune de Cintray, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge de la société Sogessur et de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas introduit de demande formelle tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour ;
- la demande d'exécution entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative relatives à la mise en oeuvre par le préfet de la procédure de mandatement d'office ;
- le préfet de l'Eure a d'ailleurs été saisi par les requérants ;
- elle a introduit une nouvelle requête devant le tribunal administratif de Rouen tendant à mettre en cause la responsabilité du service d'incendie et de secours de l'Eure ;
- elle a également engagé une procédure devant les juridictions judiciaires à l'encontre de sa compagnie d'assurance qui a refusé l'application de la garantie prévue par le contrat qu'elle a signé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hoffmann, président de chambre,
- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Cintray.
Sur la demande d'exécution :
1. Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) " ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à la société Sogessur et à M.B..., en cas d'inexécution, dans le délai prescrit, de la décision rendue par la cour le 11 décembre 2013, d'obtenir du préfet de l'Eure, qu'ils ont d'ailleurs saisi, le mandatement d'office des sommes que la commune de Cintray a été condamnée à leur verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par la société Sogessur et M. B...devant la cour administrative d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cintray, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Sogessur et à M. B...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société Sogessur et M. B...à verser à la commune de Cintray la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Sogessur et de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cintray tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogessur, à M. C...B...et à la commune de Cintray.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2015.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. E...Le président-rapporteur,
Signé : M. HOFFMANN
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00408