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02/07/2015 | FRANCE | N°14DA01416

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 02 juillet 2015, 14DA01416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) d'annuler la délibération du 17 février 2012 du conseil d'administration de l'office public d'habitat (OPH) Habitat Saint Quentinois en tant qu'elle modifie le tableau des effectifs de cet établissement par suppression de cinq emplois de rédacteur et deux emplois de rédacteur principal ainsi que les actes et décisions pris en application de cette délibération et en particulier la décision du 12 mars 2012 refusant de le réintégrer ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) d'annuler la délibération du 17 février 2012 du conseil d'administration de l'office public d'habitat (OPH) Habitat Saint Quentinois en tant qu'elle modifie le tableau des effectifs de cet établissement par suppression de cinq emplois de rédacteur et deux emplois de rédacteur principal ainsi que les actes et décisions pris en application de cette délibération et en particulier la décision du 12 mars 2012 refusant de le réintégrer ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'OPH Habitat Saint Quentinois de le replacer dans la situation dans laquelle il se trouvait avant la décision du 26 juin 2009 du directeur général de cet établissement prononçant son maintien en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2009 ;

3°) de condamner l'OPH Habitat Saint Quentinois à réparer le préjudice correspondant aux pertes financières subies et à reconstituer l'intégralité de ses droits sociaux à compter du 1er juillet 2010 ;

4°) d'annuler la délibération du 25 mai 2012 annulant et remplaçant celle du 17 février 2012 ayant le même objet.

Par un jugement nos 1200772-1201823 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août et 29 décembre 2014 et 7 mai 2015, M C...B..., représenté par Me F...E...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 2012 du conseil d'administration de l'OPH Habitat Saint Quentinois fixant, pour l'année 2012, un tableau par grades des postes pourvus au sein de ses effectifs par des agents de la fonction publique ainsi que les postes " ouverts " à ces agents et s'est prononcé sur la décision du 12 mars 2012 du directeur de l'office refusant d'exécuter le jugement du 20 septembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'ordonner l'exécution par l'OPH Habitat Saint Quentinois du jugement du 20 septembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens ordonnant qu'il soit replacé dans la situation antérieure à son placement en surnombre ;

3°) d'annuler la délibération du 17 février 2012 du conseil d'administration de l'OPH Habitat Saint Quentinois ;

4°) de condamner l'OPH Habitat Saint Quentinois à lui verser une indemnité correspondant aux pertes financières subies et à reconstituer ses droits sociaux depuis le 1er juillet 2009 ;

5°) de mettre à la charge de l'OPH Habitat Saint Quentinois une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me F...E..., représentant M. B..., et de Me D...A..., représentant l'OPH Habitat Saint Quentinois.

1. Considérant que par un jugement du 20 septembre 2011, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 26 juin 2009 du directeur général de l'office public de l'habitat (OPH) Habitat Saint Quentinois prononçant, en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, le maintien en surnombre de M. B..., rédacteur principal, à compter du 1er juillet 2009 à la suite de la suppression de son emploi de responsable informatique par une délibération du 26 juin 2009 du conseil d'administration ; que M. B... relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 2012 fixant le tableau des effectifs de l'office public de l'habitat (OPH) Habitat Saint Quentinois, à l'exécution du jugement du 20 septembre 2011 et à la condamnation de cet office à réparer les préjudices financiers subis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce qu'en se prononçant sur la légalité de la décision du 12 mars 2012 du directeur général de l'OPH Habitat Saint Quentinois rejetant la demande de réintégration de M. B...dont il n'était pas saisi de conclusions tendant à son annulation, le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est inopérant ;

3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une note en délibéré a été produite par l'OPH Habitat Saint Quentinois la veille de la lecture du jugement et que cette note n'a été communiquée à la partie adverse que le lendemain ; que, M. B..., qui se borne à soutenir que cette note mettrait au " centre des débats " la décision du directeur de l'office du 12 mars 2012 n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû rouvrir l'instruction afin de permettre aux parties d'en débattre, dès lors que cette note ne comporte aucune circonstance de fait qui aurait pu être invoquée avant la clôture de l'instruction ni aucune circonstance de droit nouvelle que le juge aurait dû soulever d'office ;

Sur la demande d'exécution du jugement du 20 septembre 2011 :

5. Considérant qu'alors même qu'il a été placé en détachement à compter du 20 juillet 2009, l'annulation prononcée par le jugement du 20 septembre 2011 impliquait nécessairement que M. B... soit replacé dans la situation qui était la sienne avant le 1er juillet 2009 jusqu'à la date à laquelle il a été placé en détachement ; que, toutefois, le maintien en surnombre de M. B...ne l'a pas privé de ses droits sociaux ; que dès lors, il y a, seulement, lieu d'enjoindre à l'OPH Habitat Saint Quentinois de remettre M. B...dans cette situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur la légalité de la délibération du 12 février 2012 :

6. Considérant que le seul moyen tiré de la méconnaissance du jugement du 20 septembre 2011 passé en force de chose jugée qui s'est borné à annuler la décision de maintien en surnombre de M. B...est inopérant ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

7. Considérant que les conclusions indemnitaires de M. B...sont, en tout état de cause, irrecevables faute d'être chiffrées ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'OPH Habitat Saint Quentinois pour ce motif doit être accueillie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'exécution du jugement du 20 septembre 2011 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH Saint Quentinois le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme que demande l'OPH Saint Quentinois au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'OPH Habitat Saint Quentinois de replacer M. B...dans sa situation statutaire qui était la sienne avant le 1er juillet 2009.

Article 2 : Le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'OPH Habitat Saint Quentinois versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à l'Office public de l'habitat Habitat Saint Quentinois.

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N°14DA01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01416
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-02;14da01416 ?
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