Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa remise aux autorités portugaises et l'assignant à résidence, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1403206 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 14DA01626 le 14 octobre 2014, MmeA..., représentée par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête enregistrée sous le n°14DA01627 le 14 octobre 2014, MmeA..., représentée par Me D...E..., demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, notamment par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les observations de Me B...F..., représentant MmeA....
1. Considérant que les requêtes susvisées de Mme A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 1er octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa remise aux autorités portugaises et l'assignant à résidence ; qu'elle a demandé qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3. Considérant que la décision par laquelle le préfet décide de remettre un étranger à la disposition des autorités d'un autre pays de l'Union européenne membre de l'espace Schengen qui a accepté sa reprise en charge et celle par laquelle le préfet assigne cet étranger à résidence dans l'attente de son transfert ne sont pas prises pour l'application de la décision du préfet statuant, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour de l'intéressé laquelle n'en constitue pas davantage la base légale ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A..., par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé le 18 avril 2014 est inopérant ;
Sur la légalité de la décision de remise :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises, saisies le 9 avril 2014 par les services de la préfecture de la Seine-Maritime ont fait connaître, par un message électronique du 30 avril 2014, leur accord quant à la reprise en charge de Mme A... ; que la circonstance que la demande de reprise en charge formulée auprès des autorités portugaises l'aurait été dans des formes irrégulières est, à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité de la décision de remise en litige ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...) " ;
6. Considérant que l'autorité de chose jugée du jugement du 14 juillet 2014, au demeurant non définitif, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé une décision du 9 juillet 2014 de remise de Mme A...aux autorités portugaises au motif que le préfet de la Seine-Maritime ne s'était pas acquitté en temps utile de l'obligation d'information posée par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet procède, après s'être assuré que l'information requise par ces dispositions avait été effectivement délivrée à l'intéressée et que celle-ci disposerait d'un délai suffisant pour en prendre connaissance, à un nouvel examen de sa situation puis prenne une nouvelle décision de même portée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors d'un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Maritime le 12 mai 2014, Mme A...s'est vu remettre deux brochures et une notice rédigées en langue portugaise, que l'intéressée a déclaré comprendre, comportant les informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que si ces informations ne lui ont pas été délivrées dès le 19 mars 2014, date à laquelle elle a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités françaises, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a bénéficié d'un délai raisonnable pour prendre connaissance de celles-ci avant le 9 juillet 2014, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa remise aux autorités portugaises et qui a d'ailleurs pu formuler des observations écrites le 30 mai 2014 quant à la perspective de cette remise, n'a pas été privée de la garantie procédurale consistant en un accès, dans une langue qu'elle est susceptible de comprendre, à ces informations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
8. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; que, conformément au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement et à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat ; qu'il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ;
9. Considérant que les seules allégations dépourvues de précisions suffisantes de Mme A... ne sont pas de nature à renverser la présomption de respect, par le Portugal, des droits fondamentaux garantis aux demandeurs d'asile et aux réfugiés par les règles et principes de droit international et interne ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans méconnaître les dispositions dérogatoires du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, décider de la remise de l'intéressée aux autorités portugaises ; que, ce faisant et alors même que deux des enfants de l'intéressée sont scolarisés et que le troisième n'était âgé que de six mois à la date des arrêtés en litige, cette autorité n'a pas davantage commis, dans ces conditions, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 1. Le demandeur (...) dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. / 2. Les États membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1. / 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / (...) / c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu'il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l'exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d'un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l'exécution de la décision de transfert doit être motivée. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'étranger (...) ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut (...) l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence (...) dans les cas suivants : / (...) / 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / (...) " ;
11. Considérant que l'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle l'assignation à résidence de l'étranger a été décidée ; que, saisi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce dans des conditions d'urgence, et au plus tard en soixante-douze heures ; que, statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également de la mesure d'assignation à résidence ; que ce délai de recours de quarante-huit heures non prorogeable, compte tenu notamment de la nature et de l'objet de la décision contestée et des garanties procédurales dont dispose le requérant, n'est pas contraire aux dispositions précitées des paragraphes 1 à 3 de l'article 27 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui prévoient que le ressortissant étranger d'un pays tiers à l'Union européenne doit disposer d'un recours effectif et suspensif pour attaquer les décisions de transfert devant une juridiction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en l'assignant à résidence, le préfet de la Seine-Maritime aurait, en l'espèce, privé Mme A...de l'effectivité du recours prévu par le 3 de l'article 27 du même règlement contre les décisions de transfert doit être écarté ;
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de ce que les dispositions législatives autorisant l'administration à assigner à résidence un ressortissant étranger faisant l'objet d'une décision de réadmission, seraient contraires au règlement susmentionné et de ce que l'arrêté assignant, en l'espèce, Mme A...à résidence serait dépourvu de base légale doivent être écartés ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
14. Considérant que la seule circonstance que le préfet de la Seine-Maritime a assigné Mme A...à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours, alors même que cette mesure était susceptible de prendre fin après l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement susvisé du 26 juin 2013, lequel délai est susceptible d'être prorogé, ne suffit pas à établir une méconnaissance, par le préfet de la Seine-Maritime, des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant que pour assigner à résidence Mme A...et ses trois enfants mineurs, dont le plus jeune était alors âgé de six mois, dans un foyer situé à Oissel et la contraindre à se présenter une fois par semaine au commissariat de police du Port à Rouen, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressée aurait déféré à l'ensemble des convocations du service, ce qui est au demeurant contesté ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
17. Considérant que dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, celles à fin de sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de Mme A....
Article 2 : La requête de Mme A...à fin d'annulation du jugement du 1er octobre 2014 du tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête à fin de sursis à l'exécution sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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