Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eiffel, mandataire d'un groupement d'entreprises comprenant elle-même et la société ETPO, a demandé la condamnation de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à lui payer la somme de 331 516,82 euros TTC au titre des travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché de reconstruction des portes de navigation du port de Saint-Valéry-en-Caux. Par un jugement n° 0903442 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Rouen a condamné la société ISM ingénierie, solidairement avec la société CERT ingénierie, à payer à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre la somme de 66 143 euros HT et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'a condamnée à garantir la société CERT ingénierie à hauteur de 50 % du montant de ces condamnations et a condamné la société CERT ingénierie à garantir la société ISM ingénierie à hauteur de 50 % du montant de ses condamnations. Par le même jugement, le tribunal administratif de Rouen a condamné la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à verser à la société Eiffage construction métallique la somme de 33 730,79 euros TTC et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 17 788,60 euros TTC.
Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 13DA00968 le 19 juin 2013, la société ISM ingénierie, représentée par MeC..., demande à la cour de réformer le jugement n° 0903442 du 7 mai 2013 en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société CERT ingénierie à payer à la CCCA la somme de 66 143 euros HT et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'a condamnée à garantir la société CERT ingénierie à hauteur de 50 % du montant de ces condamnations et a condamné la société CERT ingénierie à la garantir à hauteur de 50 % du montant de ces condamnations. Elle soutient que : - le jugement n'est pas motivé au regard de la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre ; - il convient de limiter à 60 % cette responsabilité, ainsi que l'indique l'expert ; - la maîtrise d'oeuvre n'avait pas en charge l'élaboration des relevés altimétriques ; - la communauté de communes de la Côte d'Albâtre ne pouvait ignorer que la cote marine de 1971 n'était plus valable ; - le groupement d'entreprises Eiffel a procédé tardivement au relevé des cotes altimétriques. ......................................................................................................... II. Par une requête enregistrée sous le n° 13DA01071 le 4 juillet 2013, la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0903442 du 7 mai 2013 ; 2°) à titre principal, de porter la somme de 66 143 euros HT que les sociétés ISM ingénierie et CERT ingénierie ont été condamnées solidairement à lui verser à la somme de 79 107,02 euros TTC ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société ISM ingénierie et la société CERT ingénierie à la garantir du paiement des sommes de 9 282,15 euros au titre des frais supplémentaires de gestion, 3 755,44 euros au titre des frais d'installation de chantier et 17 788,60 euros au titre des frais d'expertise et de limiter à la somme de 940 euros HT la somme due au titre des frais de location d'une pompe ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la société Eiffage construction métallique, de la société ETPO, de la société ISM ingénierie ou de la société AIA ingénieries venant aux droits de la société CERT une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sociétés Eiffage construction métallique et ETPO ne pouvaient plus justifier de la réalité des préjudices qu'elles invoquaient dès lors qu'elles n'ont pas demandé l'organisation des opérations de constatation, prévues par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, à la suite de l'ajournement du chantier ; - le tribunal a commis une confusion s'agissant du préjudice relatif au problème d'altimétrie du radier et à la demande de paiement liée à l'allongement de la durée d'exécution du marché résultant de différents travaux supplémentaires ; - en tout état de cause, les frais de gestion supplémentaire, résultant du problème de l'altimétrie, sont dus par la maîtrise d'oeuvre ; - les coûts supplémentaires induits par l'allongement de la durée du chantier et l'ajournement des travaux ont été pris en compte par l'avenant n° 2 ; - la réparation du préjudice résultant de la mise en place d'une pompe a été acceptée à hauteur de 4 747 euros HT et intégrée dans le décompte général ; - s'agissant de la modification des couvertures de fosses et de la prestation relative au groupe hydraulique pneumatique évoquées au point 9 du jugement, le tribunal a retenu, au terme d'une contradiction, la somme de 7 761 euros ; - s'agissant de la prestation relative au groupe hydraulique pneumatique, le jugement attaqué a rejeté dans son point 14 ce chef d'indemnisation cependant au terme d'une contradiction avec le point 9 ; - les frais d'installation supplémentaires du chantier, pour lesquels le tribunal a retenu une somme de 3 140 euros, ont été également retenus par l'avenant n° 2 ; - ces frais seraient, en tout état de cause, à la charge de la maîtrise d'oeuvre ; - le coût de mise en place d'une pompe de grande capacité, indemnisé à hauteur de 5 687 euros par le tribunal, était déjà inclus dans l'avenant n° 2 ; - le coût supplémentaire n'a pas été constaté contradictoirement ; - en tout état de cause, il a été retenu à hauteur de 4 747 euros dans le décompte général ; - les coûts supplémentaires induits par l'allongement des délais d'exécution suite à l'avenant n° 1 doivent être évalués à la somme de 8 545 euros déjà réglée à la société Eiffage construction métallique ; - l'équité commande que les frais d'expertise ne soient pas mis à sa charge ; - la condamnation solidaire de la société ISM ingénierie et de la société CERT ingénierie à verser la somme de 66 143 euros doit être majorée du montant de la TVA. ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant la société Eiffage construction métallique et la société ETPO. 1. Considérant que les requêtes de la société ISM ingénierie et de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; 2. Considérant que la communauté de communes de la Côte d'Albâtre (CCCA) a confié par marché public au groupement d'entreprises composé de la société Eiffel, aujourd'hui dénommée la société Eiffage construction métallique, et de la société ETPO, la reconstruction des portes de navigation du port de Saint-Valéry-en-Caux ; qu'alors que les travaux avaient débuté le 24 septembre 2007, la société ETPO a signalé, lors d'une réunion de chantier du 9 janvier 2008, que l'altimétrie du radier et des chambres des portes de navigation n'était pas celle prévue par les plans et le cahier des clauses techniques particulières applicables au marché en litige, la chambre des portes et le radier n'étant, en effet, pas au niveau prévu ; que sur demande du maître d'oeuvre une couche de béton de rehaussement en surépaisseur de 30 centimètres a alors été coulée entre le 21 et le 25 janvier 2008 afin de rattraper ce décalage ; que, toutefois, face aux inquiétudes du directeur du port, indiquant que l'élévation du niveau du radier limiterait le temps de passage des bateaux calant à plus de 2,10 mètres, les travaux de bétonnage, scellement et montage mécanique des portes ont été suspendus par un ordre de service du maître d'oeuvre n° 5 du 4 février 2008 jusqu'au redémarrage des travaux ordonné par un ordre de service n° 6 du 15 février 2008 ; que les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2008 ; que le groupement d'entreprises a adressé à la CCCA une réclamation reçue le 22 avril 2009 relative au décompte général notifié le 3 avril 2009 ; que le solde du marché (389 486,75 euros TTC) fixé par le décompte général du marché a été réglé par la CCCA ; qu'en outre, en 2011, la CCCA a signé un protocole d'accord avec la société Eiffel relatif aux métrés supplémentaires et réglé au groupement d'entreprises la somme de 24 884,02 euros TTC à ce titre ; que, toutefois, la société Eiffage construction métallique a demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation de la CCCA à lui payer la somme de 331 516,82 euros TTC au titre des travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché en litige ; que la société ISM ingénierie, condamnée solidairement avec la société CERT ingénierie à payer à la CCCA une indemnité et la communauté de communes de la Côte d'Albâtre (CCCA), condamnée à verser à la société Eiffage construction métallique la somme de 33 730,79 euros TTC, relèvent appel du jugement du 7 mai 2013 ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif de Rouen, après avoir relevé que les sociétés ISM ingénierie et CERT ingénierie qui avaient en charge la partie mécanique, le génie civil et la fondation, avaient également concouru aux désordres consécutifs à l'erreur relative à l'altimétrie du radier, en retenant ainsi la seule responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et en écartant en conséquence les conclusions de l'expert qui proposait de retenir aussi une part de responsabilité à la charge des autres intervenants, a suffisamment motivé son jugement au regard de la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, la société ISM ingénierie n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier ; Sur le décompte du marché : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel ne déroge pas le cahier des clauses administratives particulières du marché : " (...) 2 Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de l'entrepreneur, soit du maître d'oeuvre. (...) / 3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités. / 5. L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'oeuvre relative à ces prestations " ; qu'aux termes de l'article 49.1.1 du cahier précité : " L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement (...) " ; 5. Considérant que si la CCCA soutient qu'en l'absence des constatations contradictoires prévues par l'article 12 du cahier précité, la société Eiffage construction métallique ne peut plus justifier de la réalité des préjudices résultant de la suspension des travaux, il résulte toutefois de l'instruction que le maître d'oeuvre n'a pas entendu se placer dans le cadre des mesures prévoyant l'ajournement lorsqu'il a émis l'ordre de service du 4 février 2008 ou signé l'avenant n° 2 notifié le 27 août 2008 ; qu'en tout état de cause, les constatations contradictoires ne constituent qu'un moyen de preuve parmi d'autres, la société Eiffage construction métallique devant justifier de la réalité des préjudices que l'allongement de la durée des travaux a engendrés ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par un avenant n° 2, signé par la société Eiffage construction métallique le 3 juillet 2008, il a été convenu entre les parties d'établir notamment un nouveau délai contractuel d'exécution des travaux, d'incorporer les prix nouveaux, d'effectuer des travaux supplémentaires ou modificatifs et d'augmenter le montant du marché de 198 623,62 euros portant celui-ci à la somme de 1 759 398,26 euros TTC ; qu'en signant cet avenant, la société Eiffage construction métallique a accepté l'ensemble des stipulations qu'il contenait, notamment le prix définitif du marché, qui devait couvrir les frais de gestion supplémentaires liés à la prolongation de la durée d'exécution du chantier résultant de différents travaux supplémentaires mais aussi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal avec au demeurant une motivation emprunte de contradictions, la mise en place d'une pompe, la modification des couvertures et la modification hydraulique se rattachant aux préjudices liés au défaut d'altimétrie du radier ; que, par suite, la CCCA est fondée a soutenir que la société Eiffage construction métallique ne peut prétendre, à ce titre, au versement d'une somme de 7 761 euros ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de la mise en place d'une pompe de 270 m3 au titre des travaux supplémentaires, la société Eiffage construction métallique a demandé l'octroi d'une somme de 7 338 euros HT se décomposant en 3 719 euros HT pour la mise en place, le maintien et le repli de la pompe et 3 619 euros HT à raison d'une location de pompe pour 47 euros par jour pendant 77 jours ; que l'avenant n° 2 a prévu, en conséquence, le paiement de 3 719 euros HT pour la mise en place, le maintien et le repli de la pompe et 3 619 euros HT pour 77 jours de location de pompe ; qu'il résulte de l'instruction que la durée de location a été de 198 jours ; que la société Eiffage construction métallique peut donc prétendre à la somme de 5 687 euros HT correspondant à 121 jours de location supplémentaire pour un coût journalier de 47 euros ; que le décompte général a retenu la somme de 4 747 euros ; que, par suite, la société Eiffage construction métallique a droit à la somme de 940 euros supplémentaires à ce titre, alors même qu'elle n'a pas suivi, comme il a été dit au point 5, la procédure contradictoire prévue par l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux qui ne constitue qu'un moyen de preuve ; 8. Considérant en troisième lieu, que les travaux devaient initialement débuter le 25 septembre 2006 avec un délai d'exécution de dix mois pour s'achever le 25 juillet 2007 ; que, toutefois, par un avenant n° 1 du 24 octobre 2007, le délai d'exécution a été repoussé au 25 septembre 2007 afin de ne pas perturber la saison estivale de 2007, la date d'achèvement des travaux étant fixée au 15 mars 2008 ; 9. Considérant que si l'allongement des délais d'exécution a eu une incidence financière, à la suite de la signature de l'avenant n° 1, lié à la mise en place des nouvelles portes en période d'hiver, le planning initial prévoyant une mise en place en période estivale, plus favorable en matière de rendement les journées étant plus longues, il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert que l'évaluation de l'incidence de cette perte de rendement devait être fixée à hauteur de la somme de 8 545 euros HT correspondant, comme l'avait retenu à juste titre le maître d'oeuvre, à deux heures de perte de rendement par jour sur une période de deux mois supplémentaires pour en moyenne l'utilisation de deux salariés du groupement Eiffel et non six agents, comme l'a précisé le tribunal retenant ainsi les allégations, non justifiées, de la société Eiffage construction métallique ; que, par suite, c'est à juste titre que la somme de 8 545 euros HT a été intégrée dans le décompte général du marché ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal a retenu au titre des frais d'installation de chantier supplémentaires la somme de 3 140 euros ; que, toutefois, en signant l'avenant n° 2, la société Eiffage construction métallique a accepté l'ensemble des stipulations qu'il contenait, notamment le prix du marché devant couvrir les frais liés au maintien des installations de chantier ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal à mis à la charge de la CCCA la somme en question ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CCCA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à verser la somme de 33 730,79 euros TTC ; qu'il convient de ramener cette somme à hauteur de la somme de 940 euros HT, soit 1 128 euros TTC ; Sur le calcul de l'indemnité résultant de l'incident d'altimétrie du radier : 12. Considérant que le montant du préjudice, dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs, en raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux ; que la CCCA, personne morale de droit public, n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que la condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre au titre des sommes qu'elle a versées suite à l'incident " altimétrie du radier ", pour un montant de 66 143 euros HT, doit inclure la TVA ; qu'en conséquence, la CCCA a droit au versement de la somme de 79 371,60 euros TTC ; Sur la condamnation des sociétés ISM ingénierie et AIA ingénieries : 13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les sociétés ISM ingénierie et CERT ingénierie aux droits de laquelle vient la société AIA ingénieries, regroupées en groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération, ont commis deux fautes, s'agissant du niveau du radier, d'une part, en définissant des niveaux à partir des cartes sans prendre en compte le fait que le réseau " Lallemand " était imprécis et, d'autre part, en n'ayant pas tenu compte de ce que ce réseau avait été remplacé par IGN69 et que le 0 des cartes marines avait changé de niveau à partir de 1969 ; que si la commune de Saint-Valéry-en-Caux avait mandaté un géomètre à l'effet d'établir un plan topographique du sas de la porte, transmis au groupement de maîtrise d'oeuvre, il appartenait à ce dernier, et non au maître d'ouvrage, de s'assurer de l'exactitude de la cote du radier notamment lors de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières ; que la société Eiffage construction métallique et la société ETPO, qui n'avaient pas à contrôler a priori les données inscrites dans les documents contractuels, ont signalé le problème d'altimétrie le 9 janvier 2008 ; que la seule indication de la date du démarrage du chantier ne suffit pas à admettre la tardiveté de ce signalement et, par suite, une faute éventuelle des entreprises chargées des travaux ; qu'en outre, le groupement de maîtrise d'oeuvre se borne à affirmer, sans aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation, que la CCCA ne pouvait ignorer que la cote marine de 1971 n'était plus en vigueur ; que, par suite, les sociétés ISM ingénierie et AIA ingénieries ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, elles ont été condamnées à payer à la CCCA la somme de 66 143 euros HT ; Sur les frais d'expertise : 14. Considérant qu'eu égard à l'utilité de la mesure d'expertise tant pour la détermination des responsabilités quant à l'erreur d'altimétrie du radier que pour le chiffrage des comptes entre les cocontractants, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge pour moitié de la CCCA, d'une part, et, d'autre part, des sociétés ISM ingénierie et AIA ingénieries la somme de 17 788,60 euros TTC au titre des frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 23 mai 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 16. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société ISM ingénierie et la société AIA ingénieries doivent dès lors être rejetées ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés Eiffel et ETPO les sommes que demande la CCCA ; 17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ISM ingénierie et de la société AIA ingénieries une somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par la société Eiffage construction métallique et par la société ETPO et non compris dans les dépens ; 18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ISM ingénierie et de la société AIA ingénieries une somme au titre des frais exposés par la CCCA et non compris dans les dépens ; 19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCCA une somme au titre des frais exposés par la société Eiffage construction métallique et la société ETPO et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 33 730,79 euros TTC que la CCCA a été condamnée à verser à la société Eiffage construction métallique par le jugement du 7 mai 2013 est ramenée à 1 128 euros TTC. Article 2 : La somme de 66 143 euros HT que la société ISM ingénierie et la société AIA ingénieries ont été condamnées à verser à la CCCA par le jugement du 7 mai 2013 est portée à 79 371,60 euros TTC. Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 17 788,60 euros TTC sont mis à la charge pour moitié, d'une part, de la communauté de communes de la côte d'Albâtre et, d'autre part, de la société ISM ingénierie et de la société AIA ingénieries. Article 4 : Le jugement n° 0903442 du tribunal administratif de Rouen du 7 mai 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : La société ISM ingénierie et la société AIA ingénieries sont condamnées à payer, d'une part, à la société Eiffage construction métallique et, d'autre part, à la société ETPO la somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société ISM ingénierie, à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, à la société Eiffage construction métallique, à la société AIA ingénieries et à la société ETPO. ''''''''Nos13DA00968,13DA01071 9