Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Nord Granulats a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lourches au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Par un jugement nos 1004916-1006325 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2013, la société Nord Granulats, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juillet 2013 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que le tribunal s'est prononcé, au point 7 du jugement attaqué, sur le moyen soulevé par la société Nord Granulats et tiré de ce qu'elle ne disposerait pas de l'exclusivité dans l'utilisation de la centrale appartenant à la société Recydem ; que ce jugement n'est ainsi pas entaché, pour ce motif, d'une irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, alors en vigueur : " 3° (...) Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) / 3° bis Les biens (...) utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle " ; que, pour l'application de ces dispositions, les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un contrat de fourniture conclu le 3 janvier 2007, la société Nord Granulats assure la commercialisation des matériaux, destinés aux activités de bâtiment et de travaux publics, produits par la société Recydem sur le site de Lourches ; que, s'agissant des graves, ces matériaux sont élaborés par une centrale de fabrication installée sur ce site et mise à la disposition de la société Nord Granulats par la société Recydem ; qu'en vertu des stipulations de l'article 9 du contrat, que les parties ont désigné comme un contrat de location accessoire au contrat de fourniture, la société Nord Granulats assure l'exploitation de la centrale et verse à son propriétaire, la société Recydem, un prix comportant une part fixe mensuelle et une part variable basée sur le nombre de tonnes produites ; que la société Nord Granulats doit ainsi être regardée comme locataire de cette centrale, laquelle ne peut, dès lors, être imposée au nom de la société Recydem en application des dispositions du 3° bis de l'article 1469 précité du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations du contrat du 3 janvier 2007 conclu pour une durée initiale d'une année puis des périodes de trois ans renouvelables, que la société Nord Granulats exploite la centrale pour fabriquer des graves qui sont commercialisés sous sa responsabilité ; que si la société Recydem est chargée d'approvisionner la centrale en sables et mâchefers, d'effectuer le chargement des pré-doseurs et des trémies et assure la fourniture de l'énergie et de l'eau nécessaires au fonctionnement de l'installation, la société Nord Granulats est autorisée à apporter et stocker sur le site l'ensemble des produits complémentaires nécessaires à la fabrication des graves, détermine la quantité de matériaux chargés dans la centrale et contrôle les produits fabriqués ; qu'en outre, la société Nord Granulats est responsable des opérations d'entretien courant, tandis que seules les opérations de renouvellement et de grosses réparations sont à la charge de la société Recydem ; que l'article 9.2 du contrat précise que les périodes et dates d'arrêt de l'installation pour permettre les opérations de maintenance et de grosses réparations seront arrêtées d'un commun accord ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre entreprise utiliserait également la centrale du site de Lourches ; que, dans ces conditions, la société Nord Granulats doit être regardée comme ayant eu la disposition exclusive de la centrale durant la période en litige ; qu'elle était ainsi redevable de la taxe professionnelle afférente à ce bien en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Nord Granulats n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Nord Granulats la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Nord Granulats est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nord Granulats et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA01566