Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1201019 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2014 et le 29 septembre 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 décembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrôles effectués par l'administration sur la situation fiscale de M. A...au titre de l'année 2008 ont porté, au regard des documents dont elle disposait, uniquement sur la nature des travaux réalisés à l'Abbaye royale de Yerres et sur le montant d'une pension alimentaire, et non sur l'ensemble des revenus déclarés par l'intéressé, sa situation de trésorerie, sa situation patrimoniale ou son train de vie ; que ces contrôles ne peuvent être regardés comme manifestant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.A... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les garanties de procédure applicables à cet examen n'auraient pas été respectées ne peut être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant de la loi fiscale :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III à ce code : " Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I " ; qu'aux termes de l'article 41 F de cette annexe : " Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du CGI (...) " ;
5. Considérant que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués en vue de la réhabilitation du dortoir de l'Abbaye royale de Yerres, en particulier sur le lot n° 1161 appartenant à M.A..., ont notamment consisté en un percement des plafonds et des planchers, la démolition de maçonnerie pour réouverture de baies et d'allèges, la pose de nouvelles chapes, l'installation de mezzanines et de murs de séparation, le cloisonnement intérieur, le revêtement des sols, murs et plafonds ainsi que l'installation d'équipements collectifs et d'équipements tels que des sanitaires, cuisines et chauffages ; qu'ils ont affecté le gros oeuvre de l'immeuble et ont eu pour effet de transformer des bureaux en logements ; qu'ils ont ainsi comporté, alors que le dortoir de l'Abbaye n'était plus affecté à cet usage depuis 1792, la création de nouveaux locaux d'habitation et d'importants aménagements internes ;
7. Considérant que ces travaux de réhabilitation, réalisés sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, n'ont pas eu pour objet de restituer à l'édifice son aspect d'origine et ne peuvent, dès lors, être regardés comme des travaux de restauration ou de réfection assimilables à des travaux de réparation et d'entretien ; que la circonstance qu'ils ont été réalisés sous la surveillance d'un architecte des bâtiments de France et qu'ils ont bénéficié de subventions de l'Etat est sans incidence sur leur objet ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux en litige, qui ne sont pas dissociables d'éventuels travaux d'amélioration, de réparation ou d'entretien exécutés dans le lot n° 1161, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ; qu'ainsi, les dépenses correspondantes ne pouvaient, en vertu des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, être déduites des revenus de M.A... ;
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
10. Considérant que par une lettre du 18 septembre 2003 relative au projet de travaux de réhabilitation du dortoir de l'Abbaye royale de Yerres, le directeur des services fiscaux de l'Essonne, après avoir pris position, au regard des informations fournies et des plans d'architecte, sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération, a indiqué que, s'agissant des revenus fonciers, les dépenses de réparation et d'entretien déductibles s'entendent de celles incombant au propriétaire et qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; qu'il a précisé que les dépenses évoquées dans le cadre de ce projet de réhabilitation seront déductibles dans la mesure où elles respecteront ces prescriptions ; qu'il a ainsi énoncé, sans ajouter à la loi fiscale, les règles applicables au régime de déduction des dépenses de travaux, sans prendre formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait ; que M. A...ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ce courrier sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°14DA00286