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21/07/2015 | FRANCE | N°14DA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juillet 2015, 14DA00307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1101307 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des pénalités correspondant à ces cotisations supplémentaires et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1101307 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des pénalités correspondant à ces cotisations supplémentaires et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 18 février 2014 et le 22 mai 2015, le ministre délégué chargé du budget demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 décembre 2013 et d'ordonner la restitution de la somme de 1 000 euros ;

2°) de substituer aux pénalités de 80 % pour manoeuvres frauduleuses des pénalités de 40 % pour manquement délibéré ;

3°) de remettre à la charge de M. et Mme B...les pénalités correspondantes.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

Sur les pénalités :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; qu'aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental " ; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ;

2. Considérant qu'en soutenant que l'administration devait établir la qualification de la personne ayant procédé à la majoration pour manoeuvres frauduleuses, M. et Mme B...ne pouvaient qu'être regardés comme contestant cette qualification ; qu'ainsi, en constatant qu'il n'était pas justifié du grade de l'agent ayant décidé d'appliquer les majorations en litige, les premiers juges, qui n'avaient pas à inviter l'administration à fournir la justification requise, se sont bornés à répondre au moyen invoqué ;

3. Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter par tous moyens la preuve que les prescriptions de l'article L. 80 E et de l'article R. 80 E-1 relatives au grade de l'agent ayant pris la décision d'appliquer les majorations pour manoeuvres frauduleuses ou manquement délibéré ont été respectées ; que la circonstance qu'aucun texte n'obligerait le service à conserver une copie de la proposition de rectification sur laquelle figure la signature de cet agent ne saurait dispenser l'administration de fournir cette justification, laquelle ne peut être exigée du contribuable, alors même qu'il aurait reçu l'exemplaire original régulièrement signé ;

4. Considérant que le ministre n'établit pas que la décision d'appliquer les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ou manquement délibéré a été prise, comme il le soutient, par un inspecteur principal ; que le ministre délégué chargé du budget n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. et Mme B...des pénalités correspondantes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ni à solliciter la substitution des pénalités pour manquement délibéré à celles appliquées pour manoeuvres frauduleuses ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat, qui était la partie perdante, à verser à M. et Mme B...une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les frais exposés en appel :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre délégué chargé du budget est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme A...B....

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°14DA00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00307
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-015-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;14da00307 ?
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