Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...E...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Par un jugement n° 1403391 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de l'admettre provisoirement au séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante du Nigéria, soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de fait ou de droit nouveaux, que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera délivrée au préfet de l'Oise.
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N°14DA02044
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