Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme G...E...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 0901539-1001438 du 24 février 2012, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des pénalités contestées et rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt n° 12DA00607 du 7 août 2013, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme E...ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison de la plus-value réalisée lors de l'apport de leur entreprise individuelle à la SCEA " La Joliette " en 1992 et, d'autre part, rejeté l'appel incident du ministre de l'économie et des finances.
Par une décision n° 372964 du 16 janvier 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 août 2013 en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de MmeE... ;
2°) de remettre à la charge de Mme E...les pénalités dont le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, alors applicable : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme E...ont fait apport, en février 1992, de leur entreprise individuelle à la SCEA " La Joliette " et ont reçu des droits sociaux en contrepartie de cet apport ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts, ils ont placé en report d'imposition la plus-value réalisée à l'occasion de cette opération ; que par acte du 24 décembre 1997, ils ont fait donation à leurs trois enfants de la nue-propriété de la quasi-totalité de ces droits sociaux ; que le report d'imposition de la plus-value d'apport a été maintenu ; que par acte du 5 août 2004, M. et Mme E... ont cédé à leurs enfants, à titre onéreux, l'usufruit de ces droits ; que c'est alors que l'administration fiscale les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de l'année 2004, à raison de l'imposition de la plus-value de cession de l'usufruit des parts de la SCEA " La Joliette " ;
3. Considérant que l'engagement pris par les enfants de M. et Mme E...dans l'acte de donation-partage du 24 décembre 1997 d'acquitter l'impôt sur la plus-value réalisée lors de l'apport de l'entreprise individuelle de ceux-ci à la SCEA " La Joliette ", qui en constitue le fait générateur, n'a pas pour effet de faire perdre à leurs parents leur qualité de redevables de l'impôt sur cette plus-value placée en report d'imposition ;
4. Considérant que Mme E...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction 4 B-4-90 du 13 avril 1990 reprise par la documentation administrative 4 B 3512 dans sa version au 7 juin 1999 qui, figurant dans un chapitre intitulé " Transmission à titre gratuit des parts ou actions et cession par le bénéficiaire de la transmission ", sont applicables aux bénéficiaires de la transmission à titre gratuit des parts, alors qu'est en cause, en l'espèce, la cession à titre onéreux de l'usufruit de ces parts par les donateurs ;
5. Considérant que l'opération de donation avec réserve d'usufruit réalisée en 1997, qui ne constitue pas une cession au sens de l'article 151 octies précité du code général des impôts, n'a pas mis fin au report de l'imposition de la plus-value, réalisée en 1992 lors de l'apport de l'entreprise individuelle à la SCEA " La Joliette " ; qu'en revanche, lorsque les contribuables ont, en 2004, cédé à titre onéreux l'usufruit de ces droits, cette opération, qui constitue la cession envisagée par les dispositions citées de l'article 151 octies, a mis fin au report de l'imposition ; que Mme E... ne saurait ainsi utilement soutenir que l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport ne pouvait être établie au titre de l'année 2004, mais aurait dû l'être lors de la transmission, en 1997, de la nue-propriété des titres ; que la circonstance que l'article 151 octies mentionne expressément, dans sa version modifiée par l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, le maintien du report d'imposition en cas de transmission à titre gratuit de la nue-propriété des droits sociaux ne saurait signifier que le texte devait être interprété comme impliquant une imposition immédiate de la plus-value dans cette situation avant le 1er janvier 2006 ; que, dès lors, le 21 décembre 2007, date à laquelle la proposition de rectification a été adressée aux contribuables, le délai de reprise de l'administration, fixé par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, n'était pas expiré ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les pénalités :
7. Considérant que par l'article 4 de l'arrêt n° 12DA00607 du 7 août 2013, la cour a rejeté les conclusions du ministre de l'économie et des finances présentées par la voie de l'appel incident et dirigées contre l'article 1er du jugement du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. et Mme E...d'une partie des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2004 ; que par sa décision du 16 janvier 2015, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt du 7 août 2013 et renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure ; qu'il suit de là que les conclusions du ministre des finances et des comptes publics, présentées le 31 mars 2015 et tendant à ce qu'il soit remis à la charge de Mme E...les pénalités correspondantes aux cotisations d'impôt en litige et à la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce sens, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à ce qu'il soit remis des pénalités à la charge de Mme E...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... E..., à M. C... E..., à Mme D...A..., à M. B... E...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°15DA00139