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22/10/2015 | FRANCE | N°14DA01438

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 14DA01438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de condamner la communauté de l'agglomération havraise (CODAH) à lui verser les sommes de 21 000 euros et de 300 000 euros à titre de réparation respectivement du préjudice financier et des préjudices personnels consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 12 mars 2009, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de lui permettre d'évaluer ses préjudices personnels et de lui

verser une allocation provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de condamner la communauté de l'agglomération havraise (CODAH) à lui verser les sommes de 21 000 euros et de 300 000 euros à titre de réparation respectivement du préjudice financier et des préjudices personnels consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 12 mars 2009, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de lui permettre d'évaluer ses préjudices personnels et de lui verser une allocation provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de ces préjudices, enfin, de mettre à la charge de la CODAH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1100733 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné la CODAH à verser à M. C...une somme de 1 098,90 euros en réparation du préjudice financier, mis à la charge de la CODAH une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2014, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er juillet 2014 en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) à titre principal, de condamner la CODAH à lui verser une somme de 30 450 euros en réparation du préjudice financier arrêté à la date du 31 décembre 2013, ainsi qu'une somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices personnels ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur l'indemnisation des chefs de préjudice personnels et de désigner avant dire droit un expert aux fins d'évaluer ces chefs de préjudice et de lui allouer, à ce titre, une indemnité provisionnelle de 40 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la CODAH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., adjoint technique principal titulaire de 2ème classe, affecté à la direction eau et assainissement de la communauté de l'agglomération havraise (CODAH), relève appel du jugement du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de cet établissement public à réparer les conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 12 mars 2009, alors qu'il intervenait sur un ouvrage public ; que la CODAH ne forme pas appel incident de ce jugement, qui a retenu sa responsabilité à raison de l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident de service et l'a condamnée à verser à M. C... une somme de 1 098,90 euros à titre de réparation de son préjudice financier ;

Sur la réparation :

En ce qui concerne le préjudice représentatif de la perte de revenus :

2. Considérant que pour l'évaluation du montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre à ce titre M.C..., doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période de responsabilité ;

3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. C...a continué, durant les périodes au cours desquelles il a été placé en arrêt de travail, à être rémunéré à plein traitement, seules les indemnités pour travaux sous tension électrique, pour astreintes et heures supplémentaires, que l'intéressé percevaient avant son accident, ne lui ayant pas été versées ; qu'il n'a ainsi subi aucune perte de traitement ;

4. Considérant, d'autre part, que M. C...ne soutient pas que la somme de 1 098,90 euros que le tribunal administratif de Rouen a condamné, par le jugement attaqué, la CODAH à lui verser à titre de réparation du préjudice représentatif de la perte de l'indemnité pour travaux sur des installations électriques qu'il a subie serait insuffisante ;

5. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de paie versés au dossier par M.C..., que les indemnités que l'intéressé a perçues au titre des heures supplémentaires et des astreintes ne constituaient pas des compléments de rémunération versés sur des bases forfaitaires mais étaient fonction des heures supplémentaires et astreinte qu'il effectuait ; qu'ainsi, ces indemnités étaient seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif par M. C...de ses fonctions ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à demander la réparation du préjudice qu'il aurait subi pour avoir été privé de ces indemnités ;

En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :

6. Considérant que la demande que M. C...a présentée devant le tribunal administratif de Rouen tendait notamment à obtenir la condamnation de la CODAH à lui verser une indemnité à raison de préjudices corporels et personnels qu'il indiquait avoir subis en conséquence de l'accident de service dont il a été victime ; que, si l'intéressé n'a précisé, ni dans cette demande, ni dans les écritures qu'il a ultérieurement produites devant le tribunal, la nature exacte des chefs de préjudices dont il entendait obtenir la réparation, il a toutefois indiqué que son état n'était pas consolidé et a sollicité, à titre subsidiaire, qu'une expertise soit diligentée, en proposant que soit confiée à l'expert une mission incluant l'évaluation de l'ensemble des préjudices distincts de ceux ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service ; qu'ainsi et alors qu'une expertise amiable, effectuée par le docteur Godon-Deguy à la demande de la CODAH, a mis en évidence que M. C...souffrait de troubles en lien avec l'accident de service dont il a été victime, l'intéressé est fondé à soutenir que, pour rejeter les conclusions de sa demande tendant à obtenir une indemnisation à ce titre, le tribunal administratif de Rouen a retenu à tort qu'il n'établissait, ni même n'alléguait, avoir subi de tels préjudices et que les seuls documents médicaux du dossier, relatant les soins et interventions subis, étaient insuffisants à justifier de leur existence ;

7. Considérant toutefois que, s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise amiable établi le 27 avril 2010, dont les conclusions ont été complétées le 29 juillet 2010, que les soins prodigués au niveau des deux épaules peuvent être regardés comme directement liés à l'accident de service, de même que l'aggravation, occasionnée par cet accident, des troubles déjà subis par M. C...au niveau du poignet droit, ces mêmes documents confirment que l'état de l'intéressé n'était pas consolidé à la date à laquelle ce praticien l'a examiné et que des traitements et interventions étaient encore envisagés à la date du 29 juillet 2010 ; que, dans ces conditions, ni ces documents, ni les autres pièces médicales versées au dossier ne peuvent suffire à permettre à la Cour de déterminer l'étendue des chefs de préjudice distincts de ceux ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service, dont M. C... demande la réparation ; qu'il y a donc lieu pour la Cour de prescrire avant dire droit une expertise sur ce point ; que, dans les circonstances de l'espèce et dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'obligation de réparation dont se prévaut M. C...à l'encontre de la CODAH n'est pas sérieusement contestable, il y a lieu, dans l'attente des conclusions de l'expert, d'allouer à M. C... une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ces préjudices ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. C..., procédé par un expert, désigné par le président de la cour administrative d'appel, à une expertise médicale avec mission pour l'expert de :

1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. C... et décrire son état actuel ;

2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. C...est imputable aux séquelles de l'accident de service dont il a été victime le 12 mars 2009 ;

3°) déterminer, d'une part et s'il y a lieu, la date de consolidation des blessures, d'autre part, la durée et l'étendue du déficit fonctionnel temporaire, l'importance des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, l'étendue du déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique permanent, ainsi que les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, en relation directe avec l'accident.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : La CODAH versera à M. C...une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la communauté de l'agglomération havraise (CODAH).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01438
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET BOURGET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;14da01438 ?
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