Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1403928 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, et un mémoire, enregistré le 3 juillet 2015, Mme A...E...C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...). / II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; / (...) / 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants (...) " ; que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
2. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que MmeC..., ressortissante togolaise née le 7 juillet 1990, entrée en France le 16 septembre 2011, sous couvert d'un visa étudiant valable du 24 septembre 2011 au 25 septembre 2012, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour étudiant valable du 26 septembre 2012 au 25 septembre 2013 ; que l'intéressée, après avoir été, au cours de l'année universitaire 2012-2013, ajournée pour le semestre 1, a validé avec une note de 10,87/20 le semestre 2 de sa licence " droit, économie, gestion " qu'elle poursuivait à l'université de Lille I ; qu'elle a également validé les semestres 3 et 4 de la licence " économie et management international " avec des moyennes semestrielles de 10,17/20 et 10,98/20 ; que, par une décision du 13 septembre 2013, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille I a pris à son encontre une sanction fondée sur une tentative de fraude à un examen du semestre 5 de la licence " économie et management des entreprises ", comportant un an d'exclusion et l'annulation des épreuves de ce semestre ; que, compte tenu des résultats obtenus et du comportement de l'intéressée lors de la validation des épreuves du semestre 5, le préfet du Nord n'a pas, à la date à laquelle elle est intervenue, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant un manque de sérieux dans la poursuite des études au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par une décision du 27 mai 2014, a prononcé le sursis à l'exécution de la sanction dans l'attente de l'examen au fond du recours, ce qui a rendu possible l'inscription de Mme C...à l'université de Lille I au titre de l'année universitaire 2014-2015 et si l'intéressée a obtenu le semestre 5 avec une moyenne de 11,26/20, ces circonstances postérieures à l'arrêté attaqué sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille I, le président de l'université de Lille I a transmis le 4 décembre 2013 le dossier universitaire de l'intéressée au président de l'université du Littoral ; que, cependant, compte tenu de la sanction prise dont le sursis n'avait pas encore été prononcé, Mme C...n'avait pas, à la date de la décision attaquée, justifié avoir sollicité ou obtenu son inscription à l'université du Littoral ; qu'ainsi, en se fondant sur un défaut d'inscription à l'université du Littoral pour l'année universitaire 2013-2014, le préfet n'a pas, à la date à laquelle il a pris sa décision, fait reposer cette dernière sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°15DA00284 2