La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°15DA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 octobre 2015, 15DA00284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403928 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 18 février 2015, et un mémoire, enregistré le 3 juillet 2015, Mme A...E...C..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403928 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, et un mémoire, enregistré le 3 juillet 2015, Mme A...E...C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...). / II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; / (...) / 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants (...) " ; que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

2. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que MmeC..., ressortissante togolaise née le 7 juillet 1990, entrée en France le 16 septembre 2011, sous couvert d'un visa étudiant valable du 24 septembre 2011 au 25 septembre 2012, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour étudiant valable du 26 septembre 2012 au 25 septembre 2013 ; que l'intéressée, après avoir été, au cours de l'année universitaire 2012-2013, ajournée pour le semestre 1, a validé avec une note de 10,87/20 le semestre 2 de sa licence " droit, économie, gestion " qu'elle poursuivait à l'université de Lille I ; qu'elle a également validé les semestres 3 et 4 de la licence " économie et management international " avec des moyennes semestrielles de 10,17/20 et 10,98/20 ; que, par une décision du 13 septembre 2013, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille I a pris à son encontre une sanction fondée sur une tentative de fraude à un examen du semestre 5 de la licence " économie et management des entreprises ", comportant un an d'exclusion et l'annulation des épreuves de ce semestre ; que, compte tenu des résultats obtenus et du comportement de l'intéressée lors de la validation des épreuves du semestre 5, le préfet du Nord n'a pas, à la date à laquelle elle est intervenue, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant un manque de sérieux dans la poursuite des études au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par une décision du 27 mai 2014, a prononcé le sursis à l'exécution de la sanction dans l'attente de l'examen au fond du recours, ce qui a rendu possible l'inscription de Mme C...à l'université de Lille I au titre de l'année universitaire 2014-2015 et si l'intéressée a obtenu le semestre 5 avec une moyenne de 11,26/20, ces circonstances postérieures à l'arrêté attaqué sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille I, le président de l'université de Lille I a transmis le 4 décembre 2013 le dossier universitaire de l'intéressée au président de l'université du Littoral ; que, cependant, compte tenu de la sanction prise dont le sursis n'avait pas encore été prononcé, Mme C...n'avait pas, à la date de la décision attaquée, justifié avoir sollicité ou obtenu son inscription à l'université du Littoral ; qu'ainsi, en se fondant sur un défaut d'inscription à l'université du Littoral pour l'année universitaire 2013-2014, le préfet n'a pas, à la date à laquelle il a pris sa décision, fait reposer cette dernière sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°15DA00284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00284
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MALENGE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;15da00284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award