Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La compagnie d'assurances Allianz Hungaria Biztosito ZRT a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Flers-en-Escrebieux à lui rembourser la somme totale de 552 707,95 euros assortie des intérêts au taux légal qu'elle a dû verser à M. B... D...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime le 3 avril 2009 sur le territoire de la commune précitée.
Par un jugement n° 1102084 du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Flers-en-Escrebieux à verser à la compagnie d'assurances Allianz Hungaria Biztosito ZRT une somme de 298 701,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2013, la commune de Flers-en-Escrebieux, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie d'assurances Allianz Hungaria Biztosito ZRT devant les premiers juges ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie d'assurances Allianz Hungaria Biztosito ZRT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- le code de la route ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant la commune de Flers-en-Escrebieux.
1. Considérant que M. D...a été renversé, sur le territoire de la commune de Flers-en-Escrebieux, par un véhicule semi-remorque le 3 avril 2009 et a été grièvement blessé alors qu'il se tenait sur la chaussée à l'intersection de la rue du Pont et de la rue Jacques Duclos ; que la commune de Flers-en-Escrebieux relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances Allianz Hungaria Biztosito ZRT, subrogée dans les droits de la victime, une indemnité d'un montant de 298 701,23 euros ; que celle-ci demande, par la voie de l'appel incident que cette somme soit portée à un montant de 552 707,95 euros ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 417-9 du code de la route : " Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. / Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du même code : " I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : / 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons (...) III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : / 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un ensemble routier composé d'un tracteur et d'un semi-remorque a emprunté la rue du Pont située au centre de la ville de Flers-en-Escrebieux le 3 avril 2009 à 10h, jour de marché hebdomadaire, en direction de la rue Jacques Duclos ; que la présence de barrières qui lui interdisaient la poursuite de sa progression dans la rue précitée, ainsi que l'existence d'un îlot central implanté à l'intersection de cette voie et de la rue Jacques Duclos, ont contraint le chauffeur du camion à entamer une manoeuvre l'amenant à se déporter sur le bord droit de la chaussée avant d'entreprendre un changement de direction sur sa gauche ; que c'est au cours de cette manoeuvre que l'ensemble routier a heurté un passant qui se trouvait précisément au bord de la chaussée et non sur le trottoir en raison des véhicules stationnés sur ce dernier ; que si le maire de la commune fait valoir qu'il a pris un arrêté municipal le 14 août 1992, modifié le 20 octobre suivant, interdisant la circulation des véhicules de 7h à 16h rue du Pont, à partir de l'intersection avec la rue Jacques Duclos, et rue Salengro, cette règlementation ne permettait pas de restreindre la circulation de poids lourds rue Jacques Duclos (CD 125) ; qu'en outre, l'enquête des services de police a établi qu'aucune disposition particulière n'était mise en place les jours de marché pour interdire le stationnement des véhicules sur les trottoirs ; que compte tenu de la gêne occasionnée par ce stationnement illicite, les piétons étaient contraints de se déplacer sur la bande de roulement ou dans les caniveaux des voies de circulation, comme ce fut le cas de la victime ; qu'ainsi, tant la configuration des lieux que la circonstance que la circulation des piétons sur la voie publique était rendue dangereuse par le stationnement de véhicules sur le trottoir les jours de marché, nécessitaient que le maire de la commune de Flers-en-Escrebieux, d'une part, fasse usage de ses pouvoirs de police afin d'interdire la circulation les jours de marché aux véhicules de plus de 3,5 tonnes dans la rue Jacques Duclos et, d'autre part, mette en oeuvre des mesures d'interdiction de stationnement sur les trottoirs afin d'assurer la sécurité publique ; que s'abstenant de prendre des mesures de police adéquates, le maire de la commune de Flers-en-Escrebieux, qui ne peut utilement se prévaloir du fait qu'aucun accident n'aurait été à déplorer depuis 1992, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de sa commune ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'enquête de police, que le chauffeur de l'ensemble routier n'était, au moment de l'accident, ni sous l'emprise de stupéfiants ni sous emprise alcoolique ; que la vitesse du véhicule, qui n'était que de 20 km/h, ne peut être regardée comme excessive ; que la circonstance que le conducteur du poids lourd se soit exclusivement fondé sur les indications de son " GPS " pour emprunter son itinéraire n'est pas davantage fautif dès lors que la commune n'avait pas interdit la circulation sur la voie qu'utilisait l'ensemble routier ; qu'enfin, si la commune fait valoir que le chauffeur a été inattentif lors de l'exécution de la manoeuvre de changement de direction, il résulte de l'enquête de police que la victime, qui tournait au demeurant le dos au camion, se situait dans un angle mort et ne pouvait ainsi être vue par le chauffeur ; que, par suite, la commune de Flers-en-Escrebieux n'est pas fondée à soutenir que le comportement du conducteur du poids lourd serait de nature à l'exonérer, même pour partie, de sa responsabilité ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Flers-en-Escrebieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a retenu sa responsabilité dans l'accident survenu le 3 avril 2009 et l'a condamnée à indemniser la compagnie d'assurances Allianz Hungaria Biztosito ZRT subrogée dans les droits de la victime ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur l'appel incident :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : " La subrogation a lieu de plein droit (...) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres du paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter (...) " ; qu'il appartient à l'assureur qui acquitte la dette de son assuré et qui demande à bénéficier, en conséquence, de la subrogation de plein droit prévue par ces dispositions de justifier, par tout moyen, du paiement de l'indemnité à la victime du dommage ;
7. Considérant que la somme globale dont la compagnie d'assurances justifie le paiement s'élève à un montant de 325 262,98 euros comprenant, d'une part, la somme de 248 701,23 euros dont le versement à la caisse primaire d'assurance maladie est justifié par l'attestation de paiement du 4 avril 2013 et, d'autre part, les sommes de 20 000 euros et 30 000 euros mentionnées par les quittances des 10 novembre 2009 et 10 janvier 2010 ainsi que celles de 15 595,23 euros pour l'aménagement du logement, 10 000 euros au titre du préjudice moral de l'épouse de la victime et 217 euros et 749,52 euros versées aux enfants de la victime et dont le paiement est justifié par des quittances produites pour la première fois en appel ; que le paiement de la somme de 193 040,20 euros, effectué au profit de la " Carpa " tel que mentionné sur un état informatique " AGF indemnisation " de paiements, ne fait pas apparaître le nom du bénéficiaire ; que ce document ne peut, dès lors, être retenu pour justifier du versement effectif de cette somme par la compagnie d'assurances à la victime de l'accident ouvrant droit à la subrogation légale dont elle se prévaut ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter l'indemnité due par la commune de Flers-en-Escrebieux à la compagnie d'assurances Allianz Hungaria Biztosito ZRT à la somme de 325 262,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011, date de réception de sa demande préalable et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Flers-en-Escrebieux le versement à la compagnie d'assurances Allianz Hungaria Biztosito ZRT d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Flers-en-Escrebieux est rejetée.
Article 2 : La somme de 298 701,23 euros que la commune de Flers-en-Escrebieux a été condamnée à verser est portée à la somme de 325 262,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 juillet 2013 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Flers-en-Escrebieux versera à la compagnie d'assurances Allianz Hungaria Biztosito ZRT une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Flers-en-Escrebieux, à la compagnie d'assurances Allianz Hungaria Biztosito ZRT et à la compagnie Allianz Iard représentant la compagnie Allianz Hungaria Biztosito ZRT.
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N°13DA01586