Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.
Par un jugement n° 1200209 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2014 et le 24 septembre 2015, M. et Mme B..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 janvier 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales contestées ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont justifié du remboursement de l'avance qui leur avait été faite avant la réception par la société dont ils sont associés de l'avis de vérification de comptabilité ;
- ils peuvent dès lors se prévaloir de la doctrine administrative mentionnée à la documentation de base 4 J-1212.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les pièces produites par les requérants ne sont pas de nature à établir le remboursement des sommes regardées comme distribuées sur le fondement des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeB....
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Sacha, dont M. et Mme B...sont associés, l'administration a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 correspondant à des revenus regardés comme distribués à leur profit ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;
3. Considérant que s'il n'est pas contesté, qu'au 31 décembre 2008, le compte courant ouvert au nom de M. B...dans les écritures de la société Sacha présentait un solde débiteur de 105 804 euros et que cette somme mise ainsi à sa disposition à titre d'avance a été regardée à bon droit par l'administration comme un revenu distribué au sens des dispositions précitées de l'article 111 a du code général des impôts, les requérants soutiennent que cette avance a été remboursée le 16 juin 2009 par virement sur le compte courant d'une somme de 154 267 euros et que ce compte était toujours créditeur à la clôture des exercices 2009 et 2010 ; qu'ils estiment ainsi pouvoir bénéficier de la doctrine administrative 4 J-1212 n° 22 du 1er novembre 1995 aux termes de laquelle lorsqu'au moment où l'administration découvre qu'une avance n'a pas été imposée, celle-ci est intégralement remboursée, il est admis, à titre de règle pratique, qu'il n'y a pas lieu, à moins de circonstances spéciales, de considérer les sommes correspondantes comme des revenus distribués, s'il apparaît que le remboursement a été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception par la société de l'avis de vérification ou, en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont cédé au groupe Bertin les parts sociales qu'ils détenaient dans quatre sociétés civiles immobilières dont la SCI Léa propriétaire des murs qu'elle donnait en location à la société Sacha pour l'exploitation d'une activité d'aire de lavage de véhicules ; que les parties sont convenues, par un acte de compensation signé le 16 juin 2009, que le groupe Bertin deviendrait cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article 1689 du code civil, du montant des dettes, soit 322 384 euros, constaté après l'opération de compensation entre les dettes et les créances de chacune des sociétés concernées par l'opération et que ce montant s'imputerait sur le prix de vente global de la cession fixé à 600 000 euros, qui serait ainsi réduit à due concurrence ; qu'il ressort des documents comptables produits par les intéressés que la société Sacha demeurait débitrice envers la SCI Léa d'une somme de 167 282 euros correspondant à des loyers demeurés impayés ; que cette dette a été incluse dans l'opération de compensation entre les créances et les dettes de la SCI Léa dont le solde débiteur a été pris en charge, ainsi qu'il a été dit, par le groupe Bertin et qui a dès lors été imputé sur le prix de vente que M. et Mme B...auraient dû percevoir ; que M. B... justifie ainsi de l'existence d'une créance envers la société Sacha dont les extraits de la comptabilité figurant au dossier démontrent que le remboursement du solde débiteur du compte courant du requérant constaté au 31 décembre 2008 a été effectué le 16 juin 2009 par l'inscription de la dette de la société au crédit du compte courant de M.B... ; qu'enfin, les documents bancaires et les copies de chèques produits par les requérants à l'appui de leurs dernières écritures établissent que M. et MmeB..., ainsi qu'ils l'ont allégué, n'ont perçu du groupe Bertin qu'une somme de 278 580 euros en règlement de la cession des parts sociales qu'ils détenaient dans les quatre sociétés civiles immobilières ; qu'il suit de là, alors que la société Sacha n'a reçu que le 3 juillet 2009 l'avis de vérification de sa comptabilité, que les requérants sont fondés à opposer à l'administration, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine précitée et, par suite, à obtenir la décharge des impositions contestées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 janvier 2014 est annulé.
Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 novembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA00462