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17/11/2015 | FRANCE | N°14DA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 novembre 2015, 14DA00617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1102342 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des impositions et pénalités auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de la société en participation Jasmin 3 et a rejeté leur demande s'agissant des im

positions et pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des sociétés en partic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1102342 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des impositions et pénalités auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de la société en participation Jasmin 3 et a rejeté leur demande s'agissant des impositions et pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des sociétés en participation Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2014 et le 6 octobre 2015, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 février 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le service a procédé à une vérification de la comptabilité des sociétés en participation Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5 sans notifier préalablement un avis de vérification, ce qui entache d'irrégularité les rectifications établies à l'encontre des associés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 février 2014.

Il soutient que :

- l'irrégularité des supposées vérifications de comptabilité des sociétés en participation Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5 est sans incidence sur la régularité du rehaussement litigieux, qui ne porte pas sur une partie du résultat des sociétés qui serait imposable au nom des contribuables requérants mais sur une réduction d'impôt ;

- le même rehaussement aurait pu être établi à partir des éléments recueillis lors de la vérification des exploitants ;

- un agrément préalable aurait dû être demandé s'agissant d'investissements réalisés auprès d'un même exploitant pour un montant supérieur à 1 000 000 d'euros.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeA..., associés des sociétés en participation (SEP) Jasmin 1, Jasmin 3, Jasmin 4 et Jasmin 5 gérées par la société SGI, ont, d'une part, bénéficié de réductions d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements que ces SEP ont déclaré avoir effectués dans le département de La Réunion et, d'autre part, imputé sur leur revenu global les déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés, au titre de l'année 2005, par les SEP Jasmin 1, Jasmin 3, Jasmin 4 et Jasmin 5, à proportion de leurs droits dans le capital de ces sociétés ; qu'à l'issue de plusieurs contrôles concernant la société SGI, les fournisseurs et les utilisateurs des équipements en cause, l'administration fiscale a rectifié le montant des déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés par les SEP et imposés entre les mains de M. et Mme A... à raison de leurs droits d'associés ; qu'elle a par ailleurs procédé à la reprise des réductions d'impôt dont avaient bénéficié les contribuables sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de la société en participation Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5 ; que le ministre des finances et des comptes publics a, dans le dernier état de ses écritures, abandonné ses conclusions incidentes tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions et pénalités auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de la société en participation Jasmin 3 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ; que le premier alinéa de l'article L. 53 du même livre prévoit que : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ;

3. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que l'administration a procédé, lors de la vérification de comptabilité de la société SGI, gérante des SEP Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5 à une vérification de comptabilité de ces dernières, sans leur accorder les garanties prévues par le livre des procédures fiscales ;

4. Considérant que le supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et MmeA..., en tant qu'il procède de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils se sont prévalus sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts et non du rehaussement de leur quote-part des résultats des SEP dont ils sont associés, résulte exclusivement du contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus, alors même que ce contrôle sur pièces a été effectué à la suite du contrôle sur place des SEP et de leur gérante, la société SGI ; que, par suite, le moyen tiré des irrégularités dont auraient été affectées les procédures menées à l'égard des SEP est, en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. et Mme A...et doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en revanche, que, s'agissant du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A...résultant du rehaussement de leur quote-part des résultats des SEP dont ils sont associés, il résulte de l'instruction que l'administration, lors de la vérification de comptabilité de la société SGI, a notamment relevé que les investissements inscrits à l'actif de la SEP Jasmin 1 étaient surfacturés et les investissements inscrits à l'actif des SEP Jasmin 4 et Jasmin 5 n'avaient pas été réalisés en 2005 et a ainsi nécessairement examiné les comptes de produits et de charges des sociétés en participation, ainsi que leurs comptes d'actif et de passif ; que, ce faisant, elle a procédé à la vérification des comptabilités de ces trois sociétés sans leur adresser un avis de vérification, alors qu'il n'est pas contesté que l'avis de vérification adressé à la société SGI ne concernait que les opérations menées par celle-ci et non les opérations menées par les sociétés en participation dont elle assurait la gestion ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que l'irrégularité de la procédure suivie à l'égard des trois SEP entraîne la décharge des impositions en litige correspondant aux conséquences, pour les associés, du rehaussement des déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés par les SEP ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ne leur a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes procédant du redressement consécutif à la rectification du montant des déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés par les SEP dont ils sont associés ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes procédant du redressement consécutif à la rectification du montant des déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés par les SEP Jasmin 1, Jasmin 4 et Jasmin 5.

Article 2 : Le jugement n° 1102342 du tribunal administratif de Lille du 6 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 novembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président-assesseur,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00617
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-17;14da00617 ?
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