Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et le plaçant en rétention administrative.
Par un jugement n° 1408127 du 21 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2015 et le 13 mars 2015, M. A..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris sans examen préalable de sa situation administrative ;
- il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a répondu aux moyens soulevés par M. A...contre l'obligation de quitter le territoire français ; que le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé et n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;
Sur l'arrêté du 17 novembre 2014 :
2. Considérant que, par un arrêté en date du 29 septembre 2014, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 278 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D...E..., adjoint au directeur de l'immigration, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant du secrétaire général, du secrétaire général adjoint et de M. G...C..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, notamment " les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'abrogation de ces décisions " ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces fonctionnaires n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant que M.A..., entré en France en avril 2011 selon ses déclarations, soutient que son frère réside en France, qu'il parle le français et qu'il est parfaitement intégré ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00190