Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 3 février 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1500860 du 28 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 3 février 2015 en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., de nationalité congolaise né le 16 mai 1981, entré en France le 20 août 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 16 juillet 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ayant ensuite demandé son admission au séjour en faisant valoir son état de santé, le préfet des Côtes d'Armor a, par un arrêté du 18 septembre 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que se maintenant néanmoins sur ce dernier, M. C...a, le 11 décembre 2014, demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis quatre ans, qu'il est père d'un enfant né en France dont il contribue à l'éducation et à l'entretien et que certains membres de sa fratrie résident également sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont la communauté de vie avec la mère de l'enfant n'est justifiée qu'à compter du mois de juin 2015, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, n'établit pas, par une attestation rédigée pour les besoins de la cause, qu'il aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance le 18 décembre 2013 ; qu'en outre, le requérant n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Congo où résident un autre de ses enfants mineurs et la mère de ce dernier et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.C..., qui n'a pas cru au demeurant devoir déférer à deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre dont la légalité avait été reconnue par la juridiction administrative, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, eu égard tant à l'absence de justifications de liens affectifs étroits entre le requérant et son enfant qu'à l'âge de celui-ci à la date de l'arrêté en litige, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01141