Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a prononcé son licenciement en fin de stage et d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er août 2012.
Par un jugement n° 1202592 du 22 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, M.B..., représenté par Me H... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2012 du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;
3°) d'ordonner sa titularisation à la date du 1er août 2012 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 2 000 euros au titres des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, la communauté d'agglomération Amiens Métropole, représentée par Me D...G..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me C...A...représentant M.B..., et de Me D... G..., représentant la communauté d'agglomération Amiens Métropole.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux " Les candidats recrutés en qualité d'agent technique territorial de 2ème classe (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires (...) qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine " ; que la procédure instaurée par les dispositions précitées impose qu'à l'issue du stage d'une année, la situation de l'intéressé soit examinée et qu'une décision soit prise pour le titulariser ou le cas échéant pour proroger son stage et, à défaut, le licencier ; qu'en cas de prorogation du stage, celui-ci prend fin de plein droit à l'issue de la période de prorogation ; qu'en l'absence de décision expresse de titularisation en fin de première année de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi ;
2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. B...a été recruté par la communauté d'agglomération Amiens Métropole comme agent technique de 2ème classe stagiaire affecté au service des espaces verts à compter du 1er août 2010 ; que son stage a été prorogé pour une durée d'un an à compter du 1er août 2011, par un arrêté du 4 juin 2012 du président de la communauté d'agglomération ; que la décision contestée du 10 juillet 2012 de cette autorité le licenciant en fin de stage, à compter du 1er août 2012, est fondée sur l'absence de prise en compte du rappel qui lui a été fait des exigences professionnelles ; que le requérant, dont le stage avait déjà été prolongé d'un an, a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre et mises en garde notamment précisés dans les rapports du 7 février 2011, du 11 avril 2012 et du 19 avril 2012 soulignant sa désinvolture, son insolence, l'absence de prise en compte des demandes de ses supérieurs hiérarchiques et une manière de servir très insuffisante ; qu'il n'a pas, pour autant, modifié son comportement général inadapté ; que l'amélioration constatée seulement en avril 2011, la production de quelques attestations de collègues et la référence à l'unique vote défavorable à la mesure envisagée de licenciement d'un représentant du personnel, lors la commission administrative paritaire réunie le 5 juillet 2012, ne sont pas de nature à établir que le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des qualités professionnelles de M. B...pour refuser de le titulariser et le radier des cadres ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01195
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