Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1404463 du 10 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2015 et le 08 octobre 2015, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 514-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée de l'incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...B...ne sont pas fondés.
M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 janvier 1984, est entré en France dans le courant de l'année 2010 pour solliciter le statut de réfugié qui lui a été refusé une première fois par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 novembre 2012 ; qu'après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 janvier 2013 et être demeuré sur le territoire national, l'intéressé a demandé le 28 février 2014 le réexamen de sa demande d'asile ; qu'après avoir placé le requérant en procédure prioritaire et constaté que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait écarté cette nouvelle demande le 22 juillet 2014, le préfet de l'Oise a, par arrêté du 24 octobre 2014, refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que le requérant relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
3. Considérant que si M. A...B...fait valoir qu'il a des problèmes de santé, que son état nécessite un suivi médical en France et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'a pas sollicité, dans sa demande introduite le 28 février 2014, son admission au séjour pour des raisons médicales ; que le préfet de l'Oise n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est en tout état de cause inopérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;
5. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être rejeté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
7. Considérant que s'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. A...B...nécessite une prise en charge médicale, il ressort toutefois des pièces du dossier que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la production d'ordonnances prévoyant une prescription médicamenteuse régulière ne suffit pas à contredire les trois avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie des 31 mai 2011, 10 avril et 19 juin 2012 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la disponibilité des soins en République démocratique du Congo, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que l'arrêté attaqué est signé par M. D...E..., qui a reçu le 26 août 2013, délégation à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise à l'exception de certaines décisions dont ne fait pas partie la décision attaquée ; que cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture du jour de sa signature ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA00457