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28/12/2015 | FRANCE | N°15DA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 15DA01058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1500949 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, M. B...F..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1500949 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, M. B...F..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- ce refus méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ont également été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me D...A..., substituant Me E...C..., représentant M. F....

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, il ressort des termes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale a apprécié le droit au séjour de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie du 31 juillet 2014, sur lequel le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. F...qui souffre d'un diabète de type A insulino-dépendant, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur celui-ci ; que cet avis précise également qu'il existe un traitement approprié à cette pathologie dans son pays d'origine ; que l'autorité préfectorale produit la liste des médicaments disponibles au Maroc au sein de laquelle figurent divers traitements anti-diabètiques ; que la production d'une attestation de son médecin traitant qui se borne à soutenir que le suivi médical de l'intéressé est impossible au Maroc ne permet pas de remettre en cause l'appréciation préfectorale sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; qu'en outre, si l'attestation d'un médecin du centre hospitalier de Tiznit au Maroc fait état de l'éloignement géographique du domicile du requérant avec ce centre, ce document permet toutefois d'apprécier l'existence d'une offre de soins appropriée à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité par M.F..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que M.F..., ressortissant marocain né le 4 juillet 1977, déclare être entré en France au mois de novembre 2012 ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-cinq ans dans son pays d'origine où il n'apparaît pas être dépourvu de toute attache familiale ; que s'il n'est pas contesté qu'il est hébergé chez son frère, aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier l'intensité de leurs liens ; qu'enfin, la promesse d'embauche pour un poste de vendeur polyvalent au sein d'un commerce de proximité constitue, en tout état de cause, une circonstance postérieure à la date d'intervention de la décision attaquée et est sans influence sur la légalité de cette dernière ; que, compte des conditions du séjour et de sa durée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2015.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01058
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SEL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-28;15da01058 ?
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