Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 février 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1501090 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à un réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, né le 1er octobre 1981, entré sur le territoire français le 11 septembre 2008 sous couvert d'un visa portant la mention étudiant, s'est vu délivrer, en cette qualité, une carte de séjour temporaire qui lui a été renouvelée jusqu'au 3 décembre 2014 ; que l'intéressé a, le 12 novembre 2014, demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé par arrêté du 27 février 2015 du préfet de la Seine-Maritime ; que M. A...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la motivation de la décision attaquée n'est pas la reproduction d'une formule stéréotypée et comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait adressé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait pas l'obligation d'examiner d'office une telle demande dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être, en tout état de cause, écarté ;
4. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qu'eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, dont le cursus universitaire se caractérise par une absence totale de progression et dont l'emploi qu'il a obtenu en qualité d'agent polyvalent de restauration était lié et adapté à son statut d'étudiant qu'il ne possède plus, le refus de titre de séjour pris par le préfet de la Seine-Maritime soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une telle obligation ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et vise expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
7. Considérant, enfin, que si M. A...fait valoir qu'il a désormais le centre de ses intérêts économiques et sociaux et qu'il travaille régulièrement chez le même employeur depuis l'année 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France en septembre 2008 à l'âge de 27 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que l'intéressé, dont la vocation est au demeurant de revenir en Mauritanie pour mettre au service de son pays les connaissances qu'il aurait pu acquérir en France, ne justifie pas, en outre, d'une intégration professionnelle particulière sur le territoire national ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans une catégorie d'étrangers susceptibles, en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire et que le préfet ne pouvait dès lors prononcer son éloignement ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 26 janvier 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01226