Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 30 novembre 2009 du recteur de l'académie de Lille lui notifiant un trop-perçu de rémunération d'un montant de 2 780 euros et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 1103190 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2014, régularisée le 6 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 18 mars 2016, Mme D... A..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2009 et, par voie de conséquence, la fiche de paie du mois de janvier 2010, le titre de perception du 16 mars 2010 et la décision du 27 avril 2011 du recteur de l'académie confirmant le rejet de son recours ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 30 novembre 2009, qui ne lui a été notifiée que par lettre simple, ne lui est pas opposable ;
- le contenu de cette décision ne lui permet pas d'apprécier la réalité des sommes dues alors que le montant indiqué est différent de celui mentionné dans le titre de perception et de celui figurant sur sa fiche de paie de janvier 2010 ;
- l'erreur de liquidation commise par l'administration constitue une faute qui lui a causé un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance présentée par Mme A...était irrecevable en ce qu'elle n'a exposé des moyens et des conclusions qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ;
- le courrier du 30 novembre 2009 ne lui fait pas grief ;
- sa requête d'appel est tardive ;
- ses conclusions dirigées contre la fiche de paie, le titre de perception et le courrier du 27 avril 2011 sont irrecevables et nouvelles en appel ;
- les conclusions dirigées contre le titre de perception sont irrecevables dès lors que l'intéressée n'a pas adressé de réclamation préalable auprès du comptable assignataire ;
- sa demande indemnitaire d'un montant supérieur de 1 500 euros à celui demandé en première instance est irrecevable faute de faire état d'une aggravation de son préjudice initial ;
- les autres moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel de Mme A...pour défaut de motivation en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Une réponse à cette communication a été enregistrée le 27 avril 2016, présentée pour MmeA....
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., professeure contractuelle, a été affectée, à temps incomplet, du 26 janvier 2009 au 12 juin 2009, au lycée professionnel de Montreuil-sur-Mer, et du 26 janvier 2009 au 22 juin 2009, au collège de Montreuil-sur-Mer ; que, par un avenant du 11 juin 2009, la période de travail de Mme A...a été prolongée du 3 juillet 2009 au 14 juillet 2009 avec une quotité de travail de 94 % ; que l'intéressée a perçu, en septembre 2009, une rémunération correspondant à une quotité de travail de 100 % pour la période du 3 juillet 2009 au 31 août 2009, alors qu'elle n'aurait dû percevoir qu'une rémunération pour une quotité de travail de 94 % pour la période du 3 juillet au 14 juillet 2009 ; que, par un courrier du 30 novembre 2009, le recteur de l'académie de Lille a informé Mme A...de la constitution de ce trop-perçu et de ce qu'un titre de perception lui serait adressé par les services de la trésorerie générale ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a relevé appel le 19 août 2014 du jugement du tribunal administratif de Lille dont elle a reçu notification le 18 juin 2014 ; que sa requête d'appel ne comportait aucun moyen ; que, par suite, alors même que des moyens ont été ultérieurement exposés dans un mémoire, après que Mme A...ait été mise en demeure de régulariser sa requête par le ministère d'avocat, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 6 janvier 2015, après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Me B... C....
Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA01439
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