Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1503146 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) / b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / (...) " ;
2. Considérant que Mme A...ne justifie pas par ses seules déclarations ainsi que par une attestation, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, qu'elle serait dépourvue de ressources propres ; qu'après avoir vécu seule en Algérie durant sept années, elle est entrée récemment en France sous couvert d'un visa ascendant non à charge pour l'obtention duquel elle a dû justifier de ses ressources propres et indiquer qu'elle financerait elle-même les frais de voyage et de subsistance liés à son séjour ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme A...ne justifiait pas être à charge de ses enfants français pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision contestée du préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort notamment des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante algérienne, est entrée en France récemment, en septembre 2013, afin d'y rejoindre l'un de ses fils avec lequel elle a vécu près de 40 ans, avant que ce dernier ne décide d'aller vivre en France avec son épouse en 2005 ; qu'elle a également en France deux autres de ses fils ; que toutefois, l'intéressée, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de quatre-vingt-deux ans, ne justifie pas qu'elle y serait isolée en cas de retour, alors qu'il ressort de ses propres déclarations qu'elle y a toujours un fils et deux filles ; qu'en outre, elle n'établit pas que ses enfants présents en France ne pourraient continuer à lui apporter une aide financière dont elle avance avoir besoin, ni que ses trois enfants restés en Algérie ne puissent l'accompagner dans ses difficultés de santé ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
6. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre et en dépit des seules allégations selon lesquelles son état de santé ne lui permettrait pas de voyager vers l'Algérie, qui ne sont assorties d'aucune précision circonstanciée, le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A... ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...veuveC..., au ministre de l'intérieur et à MeB....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mai 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01842
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