Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 10 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la section de Calais 1 de l'unité territoriale du Pas-de-Calais a autorisé la société par actions simplifiée Desseilles Laces à procéder à son licenciement pour motif économique et de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Desseilles Laces une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1400853 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation demandée et mis à la charge de l'Etat et de la SAS Desseilles Laces, chacun, le paiement à M. D...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA00151 le 22 janvier 2016, la SAS Desseilles Laces, Me E...F..., administrateur judiciaire de cette société, et Me G...H..., mandataire judiciaire, représentés par Me J...B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'inspecteur du travail, qui ne s'est pas borné à confirmer des simples allégations, s'est livré à un contrôle suffisant du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
- aucun des autres moyens invoqués par M. D...devant le tribunal administratif de Lille n'était fondé, l'inspecteur s'étant assuré de la régularité de la procédure préalable aux licenciements en cause et de l'absence de lien entre ces licenciements et les mandats représentatifs détenus par l'intéressé et n'ayant pas fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts.
Par une ordonnance du 21 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2016 ;
II. Par un recours, enregistré sous le n° 16DA00225 le 2 février 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;
Il soutient que :
- le tribunal administratif a retenu à tort que l'inspecteur du travail, d'une part, n'avait fait que reprendre les allégations de l'employeur en ce qui concerne les efforts mis en oeuvre afin d'assurer le reclassement de M.D..., d'autre part, s'était livré à un contrôle insuffisant de l'obligation de l'employeur en la matière ;
- pour les motifs contenus dans son mémoire de première instance, les autres moyens invoqués par M. D...devant le tribunal administratif de Lille doivent être écartés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 mars et le 19 avril 2016, M.D..., représenté par Me I... C..., conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la SAS Desseilles Laces au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail se soit suffisamment assuré du respect par la SAS Desseilles Laces de son obligation de reclassement, alors, en particulier, que l'absence de poste vacant au sein des effectifs de l'entreprise n'est pas établie.
Par une ordonnance du 21 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2016 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me J...B..., représentant la SAS Desseilles Laces, Me E...F..., administrateur judiciaire, Me G...H..., mandataire judiciaire, et de Me I...C..., représentant M.D....
Une note en délibéré présentée par Me C...a été enregistrée le 4 mai 2016.
1. Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement et présentant à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que la société par actions simplifiée Desseilles Laces, dont le siège est situé à Calais, est spécialisée dans la création et la fabrication de dentelles, au moyen de deux lignes distinctes de production, l'une utilisant la technique Leavers faisant appel à des métiers à tisser d'une technologie ancienne pour produire des dentelles de haut de gamme, l'autre selon la technique Karl Mayer ou Jacquard, mettant en oeuvre des machines plus modernes ; que, confrontée à d'importantes difficultés économiques dans le contexte d'un marché très concurrentiel, la SAS Desseilles Laces a fait l'objet de l'ouverture, par un jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 27 décembre 2012, d'une procédure de redressement judiciaire, Me F... ayant été désigné en tant qu'administrateur judiciaire et Me H...en tant que mandataire judiciaire ; que, par une ordonnance du 1er juillet 2013, le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement de neuf salariés appartenant à des catégories professionnelles précisément définies, notamment à celle des tullistes-passeurs de chaînes ; qu'après mise en oeuvre des critères d'ordres définis après avis du comité d'entreprise, la SAS Desseilles Laces a demandé à l'inspecteur du travail territorialement compétent l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. D..., qui exerçait, au sein de l'atelier Leavers, les fonctions de tulliste et détenait les mandats de membre suppléant du comité d'entreprise et de délégué du personnel titulaire ; que la SAS Desseilles Laces, Me F... et MeH..., d'une part, et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, d'autre part, relèvent appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 décembre 2013 accordant cette autorisation ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 1233-4 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ;
4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein des établissements relevant du groupe auquel appartient cette dernière et dont les activités ou l'organisation offrent aux salariés concernés la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
5. Considérant qu'il est constant, en l'espèce, que la SAS Desseilles Laces ne fait partie d'aucun groupe ; que, par suite, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement devait être apprécié par l'inspecteur du travail dans le seul cadre de l'entreprise, qui comptait un seul établissement ;
6. Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 10 décembre 2013 autorisant le licenciement de M.D..., le tribunal administratif de Lille a estimé que l'inspecteur du travail, d'une part, n'avait pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, retenir les allégations de l'employeur relatives à l'absence de possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, d'autre part, était tenu, dès lors que la matérialité des moyens mis en oeuvre par la SAS Desseilles Laces pour reclasser l'intéressé en son sein ne ressortait pas des pièces du dossier, de refuser l'autorisation de licenciement qui lui était soumise ;
7. Considérant, en premier lieu, que, si les motifs de la décision contestée énoncent que " l'employeur a fait valoir qu'il était dans l'impossibilité de proposer un poste en interne au regard des moyens dont il disposait et de l'absence de poste vacant ", ces mêmes motifs comportent, en outre, des mentions selon lesquelles, d'une part, l'entreprise ne faisant pas partie d'un groupe, le respect de l'obligation de reclassement doit s'apprécier au regard de la situation de l'entreprise et des moyens dont elle dispose, d'autre part, l'enquête contradictoire a permis de confirmer que le poste de M. D...était supprimé, enfin, le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise s'est avéré, dans ce contexte, impossible ; qu'ainsi rédigés, ces motifs ne permettent pas d'établir que l'inspecteur du travail, qui, au demeurant, a fait mention des démarches faites par la SAS Desseilles Laces, quoiqu'elle n'y était pas tenue, afin de rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise pour M.D..., ne se serait pas livré à un contrôle effectif du respect par l'employeur de son obligation de reclassement à l'égard de l'intéressé ; que, par suite, la SAS Desseilles Laces, Me F... et MeH..., d'une part, et le ministre, d'autre part, sont fondés à soutenir que le tribunal administratif de Lille a retenu à tort ce motif pour annuler la décision contestée ;
8. Considérant, en second lieu, qu'un salarié protégé illégalement évincé a, en principe, vocation à être reclassé soit sur son poste, si celui-ci n'a pas été supprimé, soit sur un poste équivalent, voire, avec son accord, d'un niveau inférieur, sous réserve que de tels postes soient effectivement vacants, un tel reclassement ne pouvant impliquer l'éviction d'un autre salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, que le poste de tulliste qu'occupait M. D...au sein de l'atelier Leavers a été supprimé ; que, si la SAS Desseilles Laces a conclu, au cours de l'année 2013, outre un contrat d'apprentissage, cinq contrats de travail à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier et notamment des copies du registre du personnel, que ces contrats étaient arrivés à échéance avant la date de la décision contestée et n'ont pas été reconduits ; qu'en outre, le contrat de travail à durée indéterminée conclu la même année par la SAS Desseilles Laces concernait un poste de dessinateur insusceptible d'être proposé à M. D..., qui n'allègue pas être en mesure de justifier des compétences requises pour y prétendre ; qu'à supposer même que, comme l'ont relevé les premiers juges, les contrats de travail à durée déterminée de plusieurs salariés justifiant de qualifications leur ayant permis d'assurer des remplacements temporaires de M. D...auraient été en cours d'exécution à la date à laquelle l'inspecteur du travail a pris sa décision, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un reclassement de M. D...sur l'un des postes occupés par ces salariés aurait pu être envisagé sans que cela implique l'éviction de ceux-ci ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus des réunions du comité d'entreprise, ainsi que d'une attestation sur l'honneur émise le 24 novembre 2013 par cinq membres de ce comité, que la direction de l'entreprise a examiné la possibilité de reclasser M. D...et les autres salariés protégés concernés au sein de l'atelier Karl Mayer, mais que cette solution n'a pu être mise en oeuvre faute de poste vacant ou susceptible de l'être dans cette unité ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que, malgré la mise en oeuvre d'un plan de départ volontaire ayant permis le reclassement d'un salarié protégé occupant des fonctions administratives, aucun des soixante quatorze postes non supprimés dans l'entreprise n'était vacant à la date de la décision contestée de l'inspecteur du travail et qu'aucune création de poste susceptible d'être pourvus par M. D... n'avait été effectuée, pour autoriser la SAS Desseilles Laces, par cette décision, à licencier l'intéressé pour motif économique après avoir estimé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale de reclassement, l'inspecteur du travail s'est livré à un contrôle suffisant de la réalité des démarches mises en oeuvre à cette fin par l'entreprise ; qu'enfin, si, dans ses écritures d'appel, M. D...invoque la méconnaissance par la SAS Desseilles Laces des obligations lui incombant en vertu de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de cet accord que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il résulte ainsi de ce qui vient d'être dit que la SAS Desseilles Laces, Me F... et MeH..., d'une part, et le ministre, d'autre part, sont fondés à soutenir que, pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif de Lille s'est fondé à tort sur ce que, l'existence de recherches sérieuses de possibilités de reclassement par l'entreprise ne ressortant pas des pièces du dossier, l'inspecteur du travail aurait été tenu de refuser d'autoriser le licenciement de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;
10. Considérant que, s'il est constant que la demande d'autorisation de licencier M. D... a été présentée, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce, par M. Dussart, président de la SAS Desseilles Laces, et que ni cette demande, ni la convocation de M. D...à l'entretien préalable à son licenciement ne comportent la signature de MeF..., administrateur judiciaire, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que M. Dussart a agi dans le cadre de deux mandats successifs, qui lui ont été délivrés le 9 septembre 2013 et le 9 octobre 2013 par Me F...aux fins de tenir, en l'absence de ce dernier, les entretiens préalables et de signer les demandes d'autorisation de licenciement ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'ensemble des autres courriers adressés à M. D...dans le cadre de la procédure préalable à son licenciement ont, y compris la lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique, été signés conjointement par M. Dussart et par Me F...et qu'il en a été de même de l'ensemble des convocations des membres du comité d'entreprise ; qu'il ressort, par ailleurs et en tout état de cause, des pièces du dossier que M. D... s'est vu proposer, contrairement à ce qu'il soutient, de souscrire au plan de départ volontaire mis en oeuvre dans l'entreprise ; qu'enfin, si l'intéressé a soutenu devant le tribunal administratif que la procédure d'enquête contradictoire mise en oeuvre par l'inspecteur du travail était entachée d'irrégularités, il n'a assorti cet argument d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que, pour estimer, par la décision contestée, que la procédure préalable au licenciement de M. D...avait été régulièrement diligentée, l'inspecteur du travail se serait livré à un contrôle insuffisamment approfondi et aurait commis une erreur d'appréciation doivent être écartés ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 1er juillet 2013, devenue définitive, le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire de la SAS Desseilles Laces à procéder au licenciement de cinq tullistes-passeurs de chaînes, après avoir nécessairement estimé que ces licenciement présentaient, compte tenu de la situation économique de l'entreprise, un caractère urgent, inévitable et indispensable ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache tant au dispositif de cette ordonnance qu'à ceux de ses motifs qui en sont le soutien nécessaire faisait obstacle à ce que la nécessité même de ces licenciements et la réalité du motif économique avancé pour les justifier puissent faire l'objet d'un contrôle de la part de l'inspecteur du travail et s'oppose à ce que ces mêmes questions puissent être utilement discutées dans le cadre du présent litige ; qu'ainsi, si M. D..., qui a été retenu parmi les tullistes après application de l'ordre des priorités arrêtés après avis du comité d'entreprise, allègue que son poste n'aurait pas été effectivement supprimé, cette circonstance, à la supposer même établie, demeurerait, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
12. Considérant, enfin, que, pour écarter l'existence d'un quelconque lien entre le licenciement de M. D...et les mandats représentatifs détenus par celui-ci, l'inspecteur du travail a estimé que les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête contradictoire ne lui avaient pas permis de retenir l'existence d'un tel lien, alors même que les salariés en cause avaient déjà fait l'objet de plusieurs demandes d'autorisation de licenciement et que les salariés licenciés par la SAS Desseilles Laces dans le cadre de l'autorisation donnée par le juge commissaire comportaient une majorité de salariés protégés ; que, si M. D...soutient que son licenciement s'inscrirait dans le cadre d'une manoeuvre destinée à écarter un grand nombre de salariés protégés de l'entreprise, il ressort des pièces du dossier qu'afin d'assurer une représentation équitable de ses deux ateliers, Leavers et Karl Mayer, les effectifs de la SAS Desseilles Laces comportaient, à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, quatorze salariés investis de fonctions représentatives, titulaires ou suppléants ; que la circonstance que la part de salariés protégés était plus grande au sein de l'atelier Leavers, principalement concerné par le plan de licenciement, trouve ainsi son origine dans la situation préexistante et nomment dans le fait que l'effectif de cet atelier a sensiblement baissé par rapport à celui de l'atelier Karl Mayer ; qu'en outre, la mise en oeuvre d'une procédure de redressement judicaire puis, dans ce cadre, d'un projet de licenciement économique impliquait nécessairement que le comité d'entreprise soit régulièrement informé et consulté et que les délégués du personnel soient également sollicités ; qu'ainsi, le fait que M. D...et les autres salariés protégés en cause ont été appelés à se réunir à de nombreuses reprises et à raison d'un nombre total d'heures important n'est pas, par lui-même, de nature à révéler l'existence d'une tentative de mise à l'écart puis d'éviction des salariés protégés ; qu'il en est du même du fait que des salariés recrutés sous contrat de travail à durée déterminée auraient été amenés à remplacer temporairement l'intéressé à l'occasion de ces réunions ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Desseilles Laces, Me F... et MeH..., d'une part, et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, d'autre part, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 décembre 2013 autorisant le licenciement de M. D... pour motif économique ; que, par voie de conséquence, la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions qu'il présente en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à la charge de M. D... au titre des frais exposés par la SAS Desseilles Laces, Me F...et Me H...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant ce tribunal et les conclusions qu'il présente en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Desseilles Laces, Me F...et Me H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Desseilles Laces, à Me E...F..., administrateur judiciaire de cette société, à Me G...H..., mandataire judiciaire, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A...D....
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord/Pas-de-Calais/Picardie.
Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°s 16DA00151-16DA00225
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