Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Osaka a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 8 octobre 2013 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 1303007 du 7 août 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2015, la SARL Osaka représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 8253-3 du code du travail ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, faute notamment d'avoir été jugés.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me A...D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Osaka d'une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Osaka ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
1. Considérant que, lors d'un contrôle effectué le 16 février 2012 dans les locaux de la SARL Osaka, situés 6, avenue de l'Ile-de-France à Vernon (Eure), les services de la police nationale ont constaté que cette entreprise employait trois ressortissants chinois dépourvus de tout document les autorisant à travailler en France ; qu'un procès-verbal rapportant ces faits a été dressé ; qu'après avoir mis l'entreprise à même de présenter ses observations, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par lettre du 8 octobre 2013, notifié à l'entreprise sa décision de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 51 600 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 2 309 euros ; que la SARL Osaka relève appel du jugement du 7 août 2015 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que la SARL Osaka, qui se borne à reprendre l'argumentation qu'elle a présentée en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de réception de l'avis préalable la mettant en mesure de faire valoir ses observations et de l'absence de matérialité des faits reprochés, faute de jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel ;
3. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que la SARL Osaka n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL Osaka demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Osaka le versement à l'OFII d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Osaka est rejetée.
Article 2 : La SARL Osaka versera à l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Osaka et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01499
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