Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me G...W..., représentant M. I...et autres, et de Me K...E..., représentant la commune de Ferrières et autres.
1. Considérant que les requêtes de la commune de Ferrières, les consortsC..., M. J... H..., M. R... B...et MmeL..., M. et Mme A... O..., d'une part, et de M. I..., M. P..., M.M..., MmeD..., l'association Défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes (Ferowel) et l'association Regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) tendent à l'annulation du même acte et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par un arrêté du 14 juin 2012, le préfet de la région Picardie a approuvé le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Picardie (SRCAE) et son annexe, le schéma régional éolien (SRE) de Picardie ; que la commune de Ferrières, les consortsC..., M. J...H..., M. R... B...et MmeL..., M. et Mme A... O..., d'une part, M.I..., M. P..., M. M..., Mme D..., l'association Défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes (Ferowel) et l'association Regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), d'autre part, relèvent appel des jugements nos 1203348, 1203349 et 1300189 du 12 novembre 2014 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux ;
Sur la recevabilité :
Sur le caractère d'actes faisant grief :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. / Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 : / 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ; / 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ; / 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. A ce titre, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 : " Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé " schéma régional éolien " " ; qu'aux termes de l'article R. 222-2 : " I.-Le rapport du schéma régional présente et analyse, dans la région, et en tant que de besoin dans des parties de son territoire, la situation et les politiques dans les domaines du climat, de l'air et de l'énergie et les perspectives de leur évolution aux horizons 2020 et 2050. / (...) / II.-Sur la base de ce rapport, un document d'orientations définit, compte tenu des objectifs nationaux résultant des engagements internationaux de la France, des directives et décisions de l'Union européenne ainsi que de la législation et de la réglementation nationales, en les assortissant d'indicateurs et en s'assurant de leur cohérence : / 1° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande énergétique dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ainsi que des orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique ; / 2° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés aux articles L. 221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces orientations reprennent ou tiennent compte de celles du plan régional pour la qualité de l'air auquel le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie se substitue. / Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de l'air sont ou risquent d'être dépassées et dites sensibles en raison de l'existence de circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis à l'article L. 220-2, pour lesquelles il définit des normes de qualité de l'air lorsque les nécessités de cette protection le justifient ; / 3° Des objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable, à l'échelle de la région et par zones infrarégionales favorables à ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne équivalent pétrole et assortis d'objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de l'environnement et du patrimoine ainsi qu'à limiter les conflits d'usage. / Le schéma identifie les orientations et objectifs qui peuvent avoir un impact sur les régions limitrophes et les mesures de coordination nécessaires. / Il formule toute recommandation, notamment en matière de transport, d'urbanisme et d'information du public, de nature à contribuer aux orientations et objectifs qu'il définit. / (...) / " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie doit fixer des orientations régionales permettant d'atténuer les effets du changement climatique et d'atteindre des normes précises de qualité de l'air et définir lui-même de telles normes propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient au regard des circonstances locales ; que le schéma doit comporter, à l'échelon infra-régional, des objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique ;
5. Considérant, d'autre part, que selon le premier alinéa du I de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, le paragraphe VI de l'article L. 229-26 du même code, ainsi que l'article L. 1214-7 du code des transports, le plan de protection de l'atmosphère, le plan climat-énergie territorial et le plan de déplacements urbains doivent être compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; que les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie constituent en outre des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2014-395 du 7 mai 2014 ;
6. Considérant qu'aux termes du IV de l'article R. 222-2 du code de l'environnement précité : " Le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé " schéma régional éolien ", identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. / Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie. / (...) / " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Les zones de développement de l'éolien (ZDE) sont définies par le représentant de l'Etat dans le département en fonction : / 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ; / 2° De leur potentiel éolien ; / 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; / 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-10 : " Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ce schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration. / (...) / " ;
8. Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, les dispositions du schéma régional éolien s'imposaient aux communes et établissements publics de coopération intercommunale pour la création des zones de développement de l'éolien ; que l'implantation d'un projet éolien dans une zone de développement de l'éolien étant susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de la garantie d'achat de l'électricité produite par les éoliennes à un tarif réglementé, ces dispositions produisaient également des effets sur la viabilité économique des projets éoliens ; qu'en outre, à l'instar du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont il constitue une annexe, le schéma régional éolien est une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2014-395 du 7 mai 2014 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie que le schéma régional éolien de Picardie présentent par leur nature et leurs effets sur des choix affectant l'environnement, le caractère d'actes faisant grief susceptibles d'un recours en excès de pouvoir ;
Sur l'intérêt à agir :
10. Considérant que les consortsC..., M.H..., M. B...et Mme L... ainsi que M. et Mme O...habitent à Ferrières ; que MM.I..., P...et M...habitent quant à eux à Royaucourt, et Mme D...à Welles-Pérennes ; que l'ensemble des personnes physiques requérantes résident donc dans l'Oise, département de l'ancienne région Picardie, dans des communes identifiées par le SRE comme favorables au développement de l'énergie éolienne ; qu'eu égard aux effets du SRCAE et du SRE décrits aux points précédents, ils justifient d'un intérêt personnel suffisamment direct leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 14 juin 2012 ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt et la qualité pour agir des associations Ferowell et R.O.S.O., les demandes présentées devant le tribunal administratif d'Amiens étaient, en tout état de cause, recevables ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par l'Etat doivent être écartées ;
Sur la légalité des décisions contestées :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, lequel assure en droit interne la transposition des dispositions de l'article 3 précité : " I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; / 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) " ; que l'annexe II à la directive 2001/42/CE, à laquelle se réfère l'article L. 122-4 précité, qui s'est substituée à celle de la directive 85/337/CEE 3 comprend, en son paragraphe 3 relatif à l'industrie de l'énergie, un point a) mentionnant les " Installations industrielles destinées à la production d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude ", un point b) mentionnant les " Installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude " un point h) mentionnant les " Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique " et un point i) pour les " Installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens) " ;
13. Considérant que, comme il a été dit aux points 3 à 9, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et son annexe, le schéma régional éolien, constituent, eu égard à leur contenu et leurs effets, des documents de planification dans le secteur de l'énergie ; qu'ils ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre de travaux et projets concourant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en développant le recours à l'énergie solaire photovoltaïque et thermique, à la biomasse, au biogaz, à la géothermie, à l'éolien ; que le recours à ces différentes sources d'énergie pour le chauffage ou l'alimentation en électricité nécessite la création d'installations et la mise en place de réseaux pouvant être soumis à une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et répondant aux critères du paragraphe 3 de l'annexe II à la directive 2001/42/CE ; que si ces schémas, qui visent à diminuer les effets du changement climatique, sont essentiellement respectueux de l'environnement, ils tendent à mettre en rapport les potentialités et contraintes d'un territoire et ont donc, eu égard à l'exploitation de nouvelles sources énergétiques qu'ils impliquent et aux installations nécessaires à leur valorisation et leur acheminement, un impact sur l'environnement ; qu'ils relèvent donc des documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale en application des dispositions du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, sans qu'il soit nécessaire qu'un texte réglementaire, qu'elles ne prévoient d'ailleurs pas, le prescrive ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, issues du décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 122-4, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, sont entachées d'illégalité en tant qu'elles ne prévoient pas que les SRCAE et les SRE doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale ; que c'est à tort que le préfet a fait application de ces dispositions illégales pour ne pas procéder à une évaluation environnementale ;
15. Considérant qu'il est constant qu'aucune évaluation environnementale n'a été réalisée préalablement à l'adoption des schémas litigieux par le préfet de la région Picardie ; que cette absence d'évaluation est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée et a privé tant le public que les collectivités concernées d'une garantie ; qu'il s'ensuit que l'arrêté en litige a été adopté à la suite d'une procédure irrégulière de nature à en justifier l'annulation ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur la régularité des jugements attaqués, ni d'examiner les autres moyens, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Picardie du 14 juin 2012 portant approbation du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son annexe, le schéma régional éolien ;
17. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la commune de Ferrières, des consortsC..., de M.H..., de M. B...et Mme L...ainsi que de M. et Mme O..., une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
18. Considérant qu'il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. I..., M.P..., M.M..., MmeD..., l'association Défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes (Ferowel) et l'association Regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.), une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements nos 1203348-1203349 et n° 1300189 du 12 novembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Picardie du 14 juin 2012 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Ferrières, aux consortsC..., à M.H..., à M. B...et Mme L...et à M. et Mme O...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'Etat versera à M. I..., à M.P..., à M.M..., à MmeD..., à l'association Défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes (Ferowel) et à l'association Regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ferrières, à M. S...C..., à Mme F...C..., à MmeV... C..., à M. T...C..., à M. J...H..., à M. R... B...et à Mme Q...L..., à M. et Mme A... O..., à M. N...I..., à M. T... P..., à M. U...M..., à Mme X...D..., à l'association Défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes (Ferowel), à l'association Regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), au préfet de la région Picardie et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe président-assesseur,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Par délégation
Le greffier
Sylviane Dupuis
Nos15DA00170,15DA00079 2