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21/06/2016 | FRANCE | N°15DA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2016, 15DA01211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Lille la restitution partielle, à hauteur de 99 229 euros, de la taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre des années 2010 à 2012 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Vendin-le-Vieil.

Par un jugement n° 1402012 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, la SA L

eroy Merlin France, représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Lille la restitution partielle, à hauteur de 99 229 euros, de la taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre des années 2010 à 2012 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Vendin-le-Vieil.

Par un jugement n° 1402012 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, la SA Leroy Merlin France, représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 juin 2015 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en limitant le bénéfice de la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales aux seules professions exerçant une activité de vente exclusive de certaines marchandises, les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 ont ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, lesquelles subordonnent l'application de ce taux aux professions dont l'exercice requiert des surfaces de vente anormalement élevées, sans opérer de distinction sur la nature de l'activité et sans aucune référence à la notion de vente exclusive ;

- sans se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration fiscale, il existe une difficulté d'interprétation de la loi, ainsi qu'en atteste le dégrèvement obtenu par une autre société, ce qui porte une atteinte au principe de sécurité juridique ;

- dans un rescrit du 15 mai 2012, l'administration fiscale a admis la réduction de taux pour des concessionnaires automobiles dont les ventes d'accessoires et de pièces détachées étaient liées à l'activité principale ;

- son établissement situé à Vendin-le-Vieil exerce une activité exclusive de vente de matériaux de construction et de meubles meublants lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par les dispositions du A de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- les ventes d'accessoires, qui sont liées à son activité principale de vente de matériaux de construction, ne remettent pas en cause le bénéfice de cette réduction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation préalable dirigée contre la taxe relative à l'année 2010 était tardive ;

- les moyens soulevés par la SA Leroy Merlin France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable : " A. - La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : - meubles meublants ; (...) - matériaux de construction. (...) " ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 institue une taxe sur les surfaces commerciales applicable aux magasins de commerce de détail ouverts à partir du 1er janvier 1960, dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés ; que, si le législateur a prévu des réductions de taux pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, il a renvoyé à un décret le soin de fixer les modalités d'application de cet article ; qu'en fixant le taux de réduction prévu par la loi à 30 % et en précisant que cette réduction bénéficierait aux surfaces commerciales consacrées à la vente exclusive de meubles meublants, de véhicules automobiles, de machinismes agricoles ou de matériaux de construction, le décret du 26 janvier 1995 n'a ni méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, ni excédé les limites de l'habilitation donnée par le législateur au pouvoir règlementaire ; que ce décret n'a pas davantage restreint de manière excessive la portée de ces dispositions ou méconnu l'objectif du législateur ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la SA Leroy Merlin France commercialise, au sein de son établissement situé à Vendin-le-Vieil, outre des matériaux de construction et des meubles meublants, des articles de jardinage, de quincaillerie, d'outillage, d'électricité, de plomberie et de sécurité ; que, contrairement à ce que soutient la société, ces articles ne constituent pas tous de simples accessoires à des matériaux de construction ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'activité de l'établissement situé à Vendin-le-Vieil consistait en la vente exclusive de matériaux de construction et de meubles meublants ni, par suite, qu'elle entrait dans le champ de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les décisions de dégrèvement prononcées par l'administration au bénéfice d'autres établissements n'étaient assorties d'aucune motivation ; qu'ainsi, à supposer même que le respect du principe de sécurité juridique impliquât que l'administration ne revienne pas sur la position qu'elle avait prise, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le service aurait pris position sur l'application de l'abattement de 30 % sur le taux de la taxe en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante se prévaut d'une décision de rescrit n° 2012/34 du 15 mai 2012 publiée par l'administration fiscale, il est toutefois constant que cette décision de rescrit était relative à la vente d'accessoires et de pièces détachées par les concessionnaires automobiles ; que, par suite, la SA Leroy Merlin France, qui n'entre pas dans les prévisions de ce texte, ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SA Leroy Merlin France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Leroy Merlin France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Leroy Merlin France et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 juin 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : M. C...Le président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01211
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales. Décrets.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-21;15da01211 ?
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