Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 18 juin 2012 par laquelle le préfet de l'Aisne a informé Mme A...que son projet de reprise de terres agricoles d'une superficie de 131 hectares 72 ares et 73 centiares situées à Fonsommes n'était pas soumis à autorisation au titre du contrôle des structures.
Par un jugement n° 1203391 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2015 et 3 juin 2016, M. D..., représenté par Me C...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la reprise des terres en litige est soumise au régime d'autorisation dès lors qu'elle constitue un agrandissement, portant sur une surface excédant le seuil fixé par le schéma directeur des structures agricoles ;
- cet agrandissement est également soumis à autorisation en application du 5° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, Mme B...A..., représentée par la SCP Frison et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la décision contestée est superfétatoire et ne fait pas grief à M.D... ;
- les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ;
- l'arrêté du 25 janvier 2008 approuvant le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime alors applicable : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (...) 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ; (...) / Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2008 approuvant le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne : " Définition des seuils de contrôle : Le seuil mentionné à l'article L. 331-2 1°) du code rural est fixé à 1,5 fois l'unité de référence, définie à l'article 6 du présent arrêté (...) La distance mentionnée à l'article L. 331-2 5°) du code rural est fixée à 20 kilomètres " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " L'unité de référence est fixée à : (...) reste du département : 100 hectares (...) " ;
2. Considérant que Mme A...a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploiter des terres d'une superficie totale de 131 hectares 72 ares 73 centiares, situées sur le territoire de la commune de Fonsommes, exploitées jusqu'alors par l'EARL de Fervacques dont M. D...est associé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait la qualité d'associée de l'EARL A...de Pargny ; que, si elle possède en usufruit 260 parts sociales de cette EARL, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'intéressée comme ayant la qualité d'associée exploitante et l'autorisation sollicitée comme relative à une extension d'une exploitation préexistante ; que M. D...ne peut, en outre, utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime qui ont été abrogées par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ; que, par suite, le préfet de l'Aisne a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, estimer que l'installation de MmeA..., sur une surface d'exploitation inférieure au seuil requis prévu au 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures ;
3. Considérant que, dès lors que le projet de reprise en litige n'est pas de nature à s'analyser en un agrandissement d'exploitation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est inopérant ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeA..., que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00219
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