Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J...H..., Mme F...H...et M. B...H...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le maire de Bolbec (Seine-Maritime) a refusé, d'une part, de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail, du 25 septembre au 19 décembre 2012, de M. G... H..., leur époux et père, d'autre part, de qualifier d'accident de service le suicide de ce dernier et d'enjoindre à la commune de Bolbec de réexaminer la situation.
Par un jugement n° 1301528 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation demandée et a fait injonction à la commune de Bolbec de procéder à un nouvel examen de la situation de M. G...H....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°15DA01319 le 4 août 2015 et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2016 et le 3 juin 2016, la commune de Bolbec, représentée par Me A... I..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts H...devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge des consorts H...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif a retenu à tort que la commission de réforme n'avait pas été mise en possession de tous les éléments de nature à éclairer son avis ;
- les autres moyens soulevés par les consorts H...devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2016, et le 1er juin 2016, Mme J...H..., Mme F... H...et M. B...H..., représentés par Me E... D..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bolbec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a retenu à juste titre que la commission de réforme n'avait pas été mise en possession de tous les éléments de nature à éclairer son avis et que ce vice de procédure les avait privés d'une garantie ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors notamment que la commune de Bolbec a commis plusieurs fautes dans la gestion de la situation administrative de M.H....
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une ordonnance du 29 avril 2016, le président de la cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n°16DA00818, en vue d'obtenir, à la demande de Mme J...H..., Mme F... H...et M. B...H..., représentés par Me E...D..., l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 juin 2015 ; par cette demande et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2016 et le 1er juin 2016, les consorts H...demandent à la cour :
1°) de faire injonction à la commune de Bolbec, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. G...H... ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Bolbec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- malgré l'injonction qui lui a été adressée par les premiers juges, la commune de Bolbec ne justifie pas avoir saisi de nouveau la commission de réforme d'une demande d'avis et ne s'est pas de nouveau prononcée sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service du décès de M.H... ;
- compte tenu du mauvais vouloir manifeste de la commune, leur demande d'astreinte est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, la commune de Bolbec, représentée par Me A...I..., conclut au rejet de la requête à fin d'exécution du jugement attaqué et à ce que la cour décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'elle se prononce sur le fond de l'affaire.
Elle soutient que :
- elle avait d'ores et déjà fourni à la commission de réforme toutes informations utiles à l'éclairer et ne dispose plus d'aucun élément susceptible de justifier une nouvelle saisine ;
- dès lors que l'instruction, à laquelle elle a procédé, n'est pas viciée, le jugement attaqué n'impliquait pas qu'elle se livre à un nouvel examen de la situation de M.H... ;
- elle a présenté, au soutien de sa requête au fond, des moyens sérieux et de nature à entraîner l'annulation de ce jugement ;
- le prononcé du sursis à exécution demandé serait, dans les circonstances de l'espèce, opportun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me K...C..., substituant Me A...I..., représentant la commune de Bolbec, et de Me E...D..., représentant les consortsH....
1. Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le même jugement et présentant à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. G...H..., attaché territorial affecté au sein des services de la commune de Bolbec (Seine-Maritime), où il a exercé les fonctions de responsable du service culturel, puis de chargé de mission auprès de l'adjoint au maire chargé des affaires culturelles, a été placé en arrêt de travail, à compter du 25 septembre 2012 et jusqu'au 1er novembre 2012 ; que M. H...a souscrit, le 8 octobre 2012, une déclaration d'accident du travail, afférente à un état d'anxiété résultant d'un choc psychologique, son arrêt de travail ayant, entre-temps, été renouvelé pour une durée de deux mois ; que, toutefois, l'intéressé s'est donné la mort le 19 décembre 2012 ; que Mme J...H..., Mme F...H...et M. B... H...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le maire de Bolbec a refusé, d'une part, de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail, du 25 septembre au 19 décembre 2012, de M. H..., leur époux et père, d'autre part, de qualifier d'accident de service le suicide de ce dernier et d'enjoindre à la commune de Bolbec de réexaminer la situation ; que, par la requête enregistrée sous le n°15DA01319, la commune de Bolbec relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation demandée et a fait injonction à la commune de Bolbec de procéder à un nouvel examen de la situation de M. H... ; qu'au cours de l'instruction de cette requête, les consorts H...ont formé une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen auprès du président de la cour, qui a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n°16DA00818 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
3. Considérant que, par le présent arrêt, la cour se prononce sur le bien-fondé de la requête introduite au fond par la commune de Bolbec ; que, dès lors et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions que cette dernière présente dans le mémoire en défense qu'elle a produit dans l'instance n°16DA00818 et qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce que la cour se prononce sur le fond de l'affaire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que l'imputation au service d'un accident ou d'une maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 16 du décret du 30 juillet 1987, relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dispose que le dossier soumis à la commission doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné et l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif notamment aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale précise que la commission doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis ;
6. Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le maire de Bolbec a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail et du suicide de M. H..., le tribunal administratif de Rouen a estimé que la commission de réforme n'avait pas été mise en possession de tous les éléments de nature à éclairer son avis, dès lors, d'une part, que le rapport établi le 5 décembre 2012 par le docteur Herdenberger, médecin expert, à la demande de la commune et proposant de retenir une telle imputabilité, ne lui avait pas été communiqué, d'autre part, que la cause du décès de l'intéressé n'avait pas davantage été portée à la connaissance de la commission, et qu'un tel vice de procédure avait privé les requérants d'une garantie ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 31 janvier 2013 par lequel la commune de Bolbec a saisi la commission de réforme de la situation de M. H... précisait les pièces qui lui étaient jointes, au nombre desquelles était mentionné le rapport d'expertise du docteur Herdenberger ; que, les consorts H...n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations selon lesquelles ce document aurait pu ne pas être effectivement joint à cet envoi ; que, d'ailleurs, par une lettre du 12 mars 2013, le président de la commission de réforme a transmis au conseil des consortsH..., à sa demande, une copie des documents constituant le dossier au vu duquel la commission serait amenée à se prononcer ; que cette lettre comportait une liste de ces documents, laquelle mentionnait les conclusions administratives et le rapport de l'expertise du docteur Herdenberger ; que les pièces versées au dossier sont ainsi suffisantes à établir que, lorsqu'elle a émis, le 21 mars 2013, un avis sur l'imputabilité au service de l'arrêt de travail et du décès de M.H..., la commission de réforme disposait de ce rapport, qui constituait, en l'absence de rapport du médecin de prévention, un élément essentiel de nature à éclairer son avis ;
8. Considérant, en revanche, que, si la lettre du président de la commission du 12 mars 2013 précise expressément qu'elle a pour objet de répondre à un courrier de demande du conseil des consortsH..., daté du 4 mars 2013 et transmis par la commune de Bolbec, lequel mentionne que M. H...s'est donné la mort, l'avis émis par la commission de réforme le 21 mars 2013 comporte une mention selon laquelle la cause du décès de l'intéressé " n'est pas précisée dans le dossier " ; que, dans ces conditions, ce seul courrier n'est pas, à lui seul, de nature à établir que cette information avait été portée en temps utile à la connaissance de l'ensemble des membres la commission ; qu'il suit de là que la commune de Bolbec n'est pas fondée à soutenir que, pour annuler l'arrêté du 2 avril 2013 en litige, pris après cet avis de la commission de réforme, le tribunal administratif de Rouen aurait retenu à tort que la commission de réforme n'aurait pas disposé de tous les éléments propres à éclairer son avis et qu'un tel vice de procédure avait privé les requérants d'une garantie ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bolbec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 2 avril 2013 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail, du 25 septembre au 19 décembre 2012, de M. H... et de qualifier d'accident de service le suicide de ce dernier ;
Sur les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ;
11. Considérant que, par son jugement du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé l'annulation, pour un motif de procédure, de l'arrêté contesté, a fait injonction à la commune de Bolbec de procéder, dans un délai de quatre mois, à un nouvel examen de la demande que lui avait présentée Mme J...H...aux fins de voir reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail, du 25 septembre au 19 décembre 2012, et du décès de son mari ; que le présent arrêt, qui confirme l'annulation prononcée par les premiers juges, implique, comme les consorts H...le demandent, que la commune de Bolbec procède à ce nouvel examen de la demande de Mme H...après avoir recueilli un nouvel avis de la commission de réforme ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de prescrire d'autre mesure d'exécution que celle prise par le tribunal administratif de Rouen, sauf à impartir à la commune de Bolbec, pour satisfaire à cette injonction, un nouveau délai de quatre mois courant à compter de la date de notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des consortsH..., qui ne sont pas, dans l'instance n°15DA01319, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Bolbec et non compris dans les dépens ;
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Bolbec au titre des frais exposés par les consortsH..., ensemble, dans l'instance n°15DA01319 et non compris dans les dépens ;
14. Considérant qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, à la charge de la commune de Bolbec une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consortsH..., ensemble, dans l'instance n°16DA00818 et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 juin 2015 présentées par la commune de Bolbec dans l'instance n°16DA00818.
Article 2 : La requête n° 15DA01319, présentée par la commune de Bolbec, est rejetée.
Article 3 : Il est imparti à la commune de Bolbec, pour déférer à l'injonction prescrite par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 juin 2015, un délai de quatre mois courant à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Article 4 : La commune de Bolbec versera aux consortsH..., ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J...H..., à Mme F...H..., à M. B...H...et à la commune de Bolbec.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
''
''
''
''
1
2
N°s15DA01319,16DA00818
1
3
N°"Numéro"