Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1501596 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 septembre 2015 et l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 avril 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
- il était, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, en situation de pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il était, à cette même date, au nombre des ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 de ce code qui ne peuvent faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas été précédée d'une consultation du médecin de l'agence régionale de santé ;
- cette décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'a pas été prise à l'issue d'un examen suffisamment sérieux de sa situation particulière ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " et qu'aux termes de l'article L. 742-7, alors en vigueur, de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
2. Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour au seul titre de l'asile, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, même si elle conserve la faculté de faire usage, à titre gracieux, du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 avril 2015 en litige a pour seul objet de se prononcer sur la demande de titre de séjour que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, avait présentée au titre de l'asile ; que la demande d'asile que l'intéressé a formée le 4 mars 2014 a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2015 ; que le préfet de l'Oise, qui n'a pas examiné la demande de M. D... sur un autre fondement que celui de l'asile, mais s'est seulement assuré, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, de ce qu'il n'était pas dans une situation faisant légalement obstacle au prononcé d'une telle mesure, était ainsi tenu de refuser à l'intéressé la délivrance de la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par M. D...de ce qu'il aurait été en situation, à la date à laquelle cet arrêté a été pris, de prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tant qu'il est dirigé contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, être écarté comme inopérant ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse lui être fait légalement obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., qui produit deux certificats médicaux établis à des dates antérieures à l'arrêté du 27 avril 2015 contesté, les 24 décembre 2014 et 18 février 2015 par le docteur Ghodhbane, médecin pyschiatre exerçant au centre médico-psychologique de Montataire, faisant seulement état d'un sydrome de stress post-traumatique ayant justifié un suivi médical régulier, mis en place le 26 novembre 2014 au sein de cet établissement, aurait porté en temps utile à la connaissance du préfet de l'Oise des éléments précis de nature à le conduire à s'interroger sur le point de savoir si l'intéressé était susceptible de figurer parmi les étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, eu égard à leur état de santé, ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet a pu ainsi, sans entacher d'irrégularité la procédure suivie à l'égard de M. D..., omettre de consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant de faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 5 et malgré le nouveau certificat médical que M. D... verse au dossier d'appel, qui a été rédigé par le même praticien le 16 octobre 2015 et qui est dépourvu de toute précision circonstanciée, hormis la mention du classement du système de santé de la République démocratique du Congo au niveau mondial, lequel n'implique pas nécessairement une indisponibilité de la prise en charge médicale nécessaire à l'intéressé, il n'est pas établi que M. D... aurait figuré, à la date à laquelle l'arrêté contesté à été pris, parmi les ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ni qu'il aurait été, à cette même date, en situation de pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, pour prendre une telle mesure à son égard, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu cette disposition ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré, avant de faire obligation à M. D... de quitter le territoire français, à un examen particulier de sa situation, ni qu'il aurait, en particulier, omis de tenir compte de ce qu'il était inscrit aux épreuves du baccalauréat, qui devaient se dérouler à la fin du mois de juin 2015 ; qu'en outre, alors que M. D... n'allègue pas avoir sollicité, comme il en avait la possibilité, le bénéfice d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il n'est pas établi que, pour ne pas lui accorder un tel délai dans ces conditions, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que M. D... reprend en appel, sans apporter à son soutien aucun élément nouveau, le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Amiens ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01766
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