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05/07/2016 | FRANCE | N°16DA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 16DA00201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2015 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 1503286 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, M.B..., représenté par Me F...A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2015 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 1503286 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, M.B..., représenté par Me F...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2015 du préfet de l'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 dans sa rédaction alors applicable : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire d'un Etat membre, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : à) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (...) b) : être en possession d'un visa en cours de validité (...) ;

2. Considérant que, si le requérant était titulaire d'un passeport tunisien muni d'un visa multi-entrée valable pour la période d'un an du 4 mai 2015 au 3 mai 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier que le visa qui lui avait été délivré était d'une durée de quatre-vingt dix jours ; que ce visa de court séjour de type C ne lui permettait de demeurer sur le territoire national et plus généralement dans l'espace Schengen que pour une durée de quatre-vingt-dix jours pendant une période de cent quatre-vingts jours suivant son entrée dans l'espace Schengen, intervenue le 4 mai 2015, ainsi que le mentionne le timbre humide apposé sur son document de voyage ; qu'il est constant et au demeurant non contesté qu'à la date de son interpellation, le 8 novembre 2015, l'intéressé avait déjà séjourné plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire français au titre de la période du 14 mai au 14 novembre 2015 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Oise a estimé que le visa de M. B...n'était plus valide et qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il séjourne fréquemment en France, qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français et qu'il peut aisément s'intégrer, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre ni être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français, notamment en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, ni ne pouvoir revenir régulièrement en France rendre visite aux membres de sa famille qui y séjournent ; qu'eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.B..., l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. D...Le président de chambre,

Signé : M. E...Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00201
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SEL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-05;16da00201 ?
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