Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices de toute nature, avec intérêts.
Par un jugement n° 1403494 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, M. C...A..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 4 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le département du Nord a commis une faute en se portant acquéreur de son bien au mépris des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique et en l'absence même d'une déclaration d'utilité publique ;
- il a évincé par son attitude l'acquéreur privé, en proposant de surcroît un prix nettement inférieur à celui prévu par la promesse de vente ;
- il a ainsi porté une atteinte anormale, illégitime et illégale à ses droits ;
- la faute commise a eu pour conséquence directe d'empêcher la vente de l'immeuble au prix net de 55 000 euros en novembre 2012 ;
- cette perte de revenus a aggravé les difficultés financières auxquelles il était confronté et l'a conduit à devoir déposer un dossier de surendettement auprès de la banque de France ;
- son préjudice consiste dans le défaut de perception du prix de vente de 55 000 euros et dans le préjudice moral subi.
Par une décision du 18 mai 2016, le président de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...avait signé un compromis vente avec un acquéreur privé sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, pour la vente d'une propriété qu'il détient à Bruay-sur-Escaut, pour un prix de 55 000 euros net vendeur et avait convenu avec cet acquéreur de réitérer cette cession devant notaire au 20 décembre 2012 ; que, saisi d'une demande d'information sur la situation administrative du terrain ainsi mis en vente, le département du Nord a signalé le 23 novembre 2012 par un courrier adressé au notaire chargé de la transaction que, compte tenu de sa localisation, le bien se situait dans l'emprise du projet de contournement du Nord de Valenciennes ; qu'il a également précisé qu'il se portait acquéreur du terrain pour un prix, annoncé en avril 2013 après avis du service des domaines, de 39 000 euros ; que l'acquéreur privé ayant renoncé à son acquisition, M. A...a demandé à être indemnisé des préjudices subis aux plans financier et moral ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que M. A...soutient, le projet d'acquisition confirmé par le département du Nord le 18 avril 2013 avait le caractère d'une démarche amiable et non, en tout état de cause, d'une acquisition forcée dans le cadre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le département du Nord aurait commis une faute en se portant acquéreur de son bien au mépris des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique et en l'absence même d'une déclaration d'utilité publique ;
3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en portant à la connaissance du notaire l'inclusion du terrain concerné dans le projet de voie de contournement de la ville de Valenciennes, le département du Nord a commis une faute ; qu'il aurait d'ailleurs manqué à son obligation d'information de l'officier ministériel qui l'avait saisi par la voie de la commune de Bruay-sur-Escaut, s'il s'était abstenu de porter à sa connaissance cette information qu'il détenait ;
4. Considérant qu'en proposant d'acquérir le terrain par voie amiable sur la base de la valeur vénale retenue par le service des domaines, le département du Nord ne s'est pas immiscé de manière irrégulière dans le projet de cession entre deux particuliers et n'a pas porté atteinte au droit de propriété de M.A... ; qu'il appartenait, le cas échéant, à ce dernier de mettre en oeuvre les stipulations du compromis de vente selon les règles du droit privé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que A...n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices financier et moral qui résulteraient selon lui des fautes commises par le département du Nord ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A....
Copie en sera adressée pour information au département du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00853 3