Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2012, le Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Envirosport Entreprises, à titre principal, à procéder à ses frais à la réfection du revêtement de sol de la "Halle de Sports" dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme de 131 217,60 euros en réparation des désordres, ainsi que la somme de 3 000 euros la somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1202997 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2016, le Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel, représenté par la SCP C. Pinchon-S. Cacheux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société Envirosport Entreprises à procéder à ses frais à la réfection du revêtement de sol de la " Halle de Sports " selon les termes du devis d'un montant total de 30 770 euros HT dans un délai d'un mois de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Envirosport Entreprises à lui verser une indemnité de 109 340 euros hors taxes , soit 131 217,60 euros toutes taxes comprises;
4°) de condamner la société SMABTP, assureur de la société Envirosport Entreprises, à la garantir des condamnations pécuniaires mises à sa charge ;
5°) de mettre les dépens, y compris les frais de l'expertise, à la charge de la société Envirosport Entreprises ;
6°) de mettre à la charge de la société Envirosport Entreprises la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les désordres consistant en des fissurations multiples affectant le revêtement de sol sont apparus en 2005, trois ans après la réception sans réserve des travaux ;
- ils doivent être attribués à l'insuffisance de la couche de résine polyuréthane posée par la société Envirosport Entreprises ;
- la responsabilité contractuelle de l'entreprise est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, ou à défaut de l'article 1184 ;
- elle est engagée postérieurement à la réception des travaux en cas de faute assimilable à un dol ou à une fraude ce qui est le cas en l'espèce ;
- en effet, les caractéristiques techniques du revêtement posé en définitive n'ayant rien à voir avec l'échantillon de référence qui lui avait été présenté, son consentement a été vicié par les manoeuvres délibérées de l'entreprise ;
- la responsabilité de l'entreprise est également engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
- en raison de la généralité des fissures et des risques qu'elles présentent pour les jeunes usagers, l'ouvrage est impropre à sa destination ;
- la société Envirosport Entreprises doit être condamnée à la réfection du sol suivant le devis qu'elle a elle-même établi ;
- si elle s'y refusait, elle devrait être condamnée à l'indemniser pour le remplacement complet du sol, suivant le devis établi par la société France Résine ;
- il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté, la réparation devant être intégrale.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2016, la SMABTP, représentée par Me G... A..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de se déclarer incompétente au profit de la juridiction judiciaire pour connaitre des demandes dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes du Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel et de la société Envirosport Entreprises ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat liant une entreprise du bâtiment à son assureur étant de droit privé, il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître d'un appel en garantie ;
- les désordres ne sont pas de nature décennale.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2016, le Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel déclare se désister de son appel en garantie formé à l'encontre de la SMABTP.
Par deux mémoires, enregistrés le 29 février 2016 et le 26 avril 2016, la société Polytan, anciennement dénommée Envirosport Entreprises, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte qu'elle accepte de réaliser les travaux suivant son devis du 5 avril 2013, hors option de 6 000 euros HT ;
3°) de ne la condamner à verser que la somme de 11 899, 60 euros qui tient compte de la vétusté ;
4°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réception sans réserve le 30 octobre 2002 a mis fin aux rapports contractuels ;
- les manquements sont des fautes d'exécution et non des manoeuvres volontaires d'une gravité telle qu'elles seraient assimilables à une fraude ou à un dol ;
- les désordres de caractère esthétique ne sont pas de nature décennale ;
- à titre subsidiaire, elle accepte de prendre à sa charge les réparations préconisées par l'expert ;
- en revanche, il n'y a pas lieu de lui imposer l'option de 6 000 euros dont l'expert n'a pas retenu la nécessité, qui aboutirait à une plus-value pour le maitre d'ouvrage ;
- l'ouvrage ayant été utilisé normalement pendant quatorze ans, il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 40% ;
- le devis de France Résine, non soumis à l'expert, est exorbitant et correspond à une amélioration de l'ouvrage.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2016.
Vu :
- le rapport d'expertise de M. I..., déposé le 24 juin 2013 et l'ordonnance, en date du 2 juillet 2013 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 3 781, 55 € TTC ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me B...H..., représentant le Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel, et de Me D...E...,substituant Me A..., représentant la SMABTP.
1. Considérant que, par acte d'engagement des 18 juin et 17 juillet 2002, le Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel a confié à la société Envirosport Entreprises la réalisation d'un revêtement de sol en résine dans le cadre d'un marché de rénovation de la " Halle de Sports " ; que la réception sans réserve de ces travaux a été prononcée le 30 octobre 2002 ; que des désordres sont apparus au cours de l'année 2007 auxquels la société Envirosport Entreprises n'a pu totalement remédier ; que le Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Envirosport Entreprises soit condamnée, à titre principal, à réparer les désordres et, à titre subsidiaire, à l'indemniser de ses préjudices ;
Sur le désistement partiel :
2. Considérant que, par un mémoire du 18 février 2016, le Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel déclare se désister de ses conclusions formées à l'encontre de la SMABTP ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur la responsabilité de la Société Envirosport Entreprises :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
3. Considérant que la réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les désordres qui affecteraient l'ouvrage ; que, cependant, et même sans intention de nuire, une telle responsabilité peut être engagée après la réception de l'ouvrage en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, des obligations contractuelles d'un constructeur, commise volontairement et sans qu'il puisse en ignorer les conséquences ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de M. I..., expert désigné le 27 février 2013 par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, et du rapport d'expertise d'assurance de M. C...du 12 mai 2012 que, depuis 2005, le revêtement du sol sportif est affecté de multiples microfissures, orientées de façon aléatoire, certaines d'une largeur d'un millimètre, auxquelles l'application d'une couche de résine supplémentaire par la société Envirosports Entreprises en 2007 n'a pu durablement remédier ; que les experts s'accordent pour attribuer cette dégradation rapide de la surface du revêtement à l'insuffisance de l'épaisseur de la couche de bouche-pores et de la couche de résine polyuréthane ; que M. I... a relevé dans son rapport qu'une seule couche de résine avait été appliquée alors que le devis en prévoyait deux ; que, cependant, il résulte de l'instruction et notamment de ces rapports, que les inconvénients qui en ont résulté sont d'ordre essentiellement esthétique, que les fissurations n'ont pas fait obstacle à l'utilisation normale de la " Halle de Sports " par le public scolaire depuis quatorze ans et qu'elles ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des utilisateurs ou la pérennité de l'ouvrage ; que dès lors, les fautes commises ne présentent pas le caractère d'une violation grave par sa nature ou ses conséquences, de ses obligations contractuelles par le constructeur ; que, par suite, le Syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de responsabilité pour fraude ou dol ;
En ce qui concerne la garantie décennale :
5. Considérant qu'il résulte des principes régissant la responsabilité des constructeurs que les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible engagent leur responsabilité, même s'ils ne sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 4, les fissurations superficielles qui affectent le revêtement de sol n'ont pas fait obstacle à l'utilisation normale de la salle de sport depuis 2002 ; qu'elles ne sont pas davantage de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; que le Syndicat intercommunal n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, y compris le partage des dépens qui n'est pas contesté ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel tendant à ce que soit mis à la charge de la société Envirosport Entreprises, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes qu'il demande au titre des frais exposés ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Polytan ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du Syndicat intercommunal la somme de 750 euros à verser à la SMABTP sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel dirigées contre la SMABTP.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête du Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel sont rejetées.
Article 3 : Le Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel versera à la SMABTP la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Polytan présentées le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal des installations sportives du collège Jacques Prévert de Flavy-le-Martel, à la société Polytan et à la SMABTP.
Copie en sera communiquée pour information à M. F...I..., expert.
Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 septembre 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances chacun en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA00244