Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1502417 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en droit et est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...B...épouseE..., ressortissante russe née le 15 décembre 1992, relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que Mme B...déclare être entrée en France le 4 juillet 2012 accompagnée de son époux et de leur fille, tous deux de nationalité russe ; qu'elle se prévaut de l'intégration dans la société française de son mari, qui est membre de deux clubs sportifs français avec lesquels il participe à des compétitions nationales et internationales et intervient dans la formation des jeunes sportifs, de leur maîtrise de la langue française, et de la scolarisation de leur fille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeB..., qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est arrivée en France à l'âge de 20 ans ; que son époux fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'elle n'établit pas l'impossibilité de reconstruire la cellule familiale en Russie, pays dont ils ont tous les trois la nationalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé par le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait, au cas particulier, commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que comporte sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'en raison du rejet des conclusions dirigées contre le refus de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, les moyens tirés tant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en procédant à l'éloignement de Mme B...ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le pays de renvoi :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de renvoi ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le 3° du I est, d'ailleurs mentionné dans la décision en litige ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant que Mme B...n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
8. Considérant que MmeB..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013 que par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2014, ne produit aucun élément probant et actuel permettant d'établir qu'elle encourrait personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de la nature de ceux prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouseE..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. F...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURTLe greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00035