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20/09/2016 | FRANCE | N°16DA00300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (quater), 20 septembre 2016, 16DA00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...G...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 novembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503605 du 16 novembre 2015, le ma

gistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...G...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 novembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503605 du 16 novembre 2015, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, M.G..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen du 16 novembre 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet, sa demande étant complète ;

- le préfet n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour et, par suite, il ne pouvait se fonder sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la décision en litige ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la décision est fondée sont incompatibles avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe I de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle méconnaît les dispositions du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de placement en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M.G..., qui sont identiques à ceux ayant été soulevés devant les premiers juges, ne sont pas fondés.

M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'à la suite de l'interpellation le 10 novembre 2015 par les services de la police nationale de M.G..., de nationalité algérienne né le 12 février 1966, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre le 10 novembre 2015, d'une part, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et, d'autre part, un arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; que M. G... relève appel du jugement du 16 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :

2. Considérant que M. F...B..., directeur de cabinet à la préfecture de la Seine-Maritime, qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficiait d'une délégation du préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté n° 15-79 du 2 septembre 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer, pour l'ensemble du département, pendant les permanences du corps préfectoral des samedis, dimanches et jours fériés toute décision prise en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que si M. G...fait valoir qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 3 novembre 2014 et que son dossier étant complet, le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un récépissé de sa demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est borné à adresser au préfet de la Seine-Maritime, par voie postale, le 3 novembre 2014, une lettre l'informant qu'il avait de nouveaux éléments au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et qu'il demandait un rendez-vous pour déposer en préfecture un dossier d'admission au séjour ; qu'il ne justifie ainsi pas s'être personnellement présenté en préfecture pour déposer sa demande ; que par suite, en l'absence de dépôt d'un dossier complet de demande de titre de séjour dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. G...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; que par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de ce refus ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision en litige ;

4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait se fonder sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la décision en litige, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ;

Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.G..., les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour lui refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, le moyen, tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE, doit être écarté ;

7. Considérant que M. G...ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 7 de la directive du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

9. Considérant que M. G...a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en septembre 2011 et en janvier 2014 à l'exécution desquelles il s'est soustrait ; qu'en outre, il n'a pas respecté les conditions de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 30 juillet 2014 ; que, dans ces conditions, en estimant que l'intéressé présentait un risque de fuite, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige doit être écarté ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. G...doit être écarté ;

Sur le pays de destination :

11. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est d'ailleurs mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...). / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

13. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

14. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

15. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prendre à l'encontre de M. G... une interdiction de retour du territoire français, d'une durée de trois ans, le préfet, après avoir relevé que l'intéressé ne disposait pas de liens forts familiaux, personnels et professionnels en France, a fait état de la persistance de son séjour irrégulier sur le territoire français et de ce que l'intéressé, bien que son comportement ne soit pas constitutif d'une menace à l'ordre public, s'était soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en date du 26 septembre 2011 et du 3 janvier 2014 ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il prononce à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est par suite suffisamment motivé ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. G...a été entendu par les services de police le 10 novembre 2015 dans le cadre de la procédure de retenue prévue par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

17. Considérant que pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, l'autorité préfectorale s'est fondée, en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public et de sa présence en France depuis l'année 2006, sur l'absence de liens forts familiaux, personnels et professionnels sur le territoire français et sur le refus de déférer à des précédentes mesures d'éloignement prises en 2011 et 2014 ; que, dans ces conditions et alors que la durée de l'interdiction n'est pas par elle-même critiquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

18. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant ;

Sur le placement en rétention administrative :

19. Considérant qu'il résulte des procès-verbaux d'audition du requérant du 10 novembre 2015, que M. G...ayant été informé qu'il était susceptible d'être placé en rétention administrative à l'issue de son interpellation, il a, dès lors, été mis à même de présenter des observations ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et de celle fixant le pays de destination ;

21. Considérant que M. G...ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 15 de la directive 2008/115/CE dès lors qu'elles ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait cet article de la directive est inopérant ;

22. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant ;

23. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) / " ; que les dispositions des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de façon suffisamment précise les cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être soit placé en rétention, soit assigné à résidence par l'autorité administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision ordonnant le placement de M. G...en rétention administrative aurait méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...G..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 16DA00300
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-20;16da00300 ?
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