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29/09/2016 | FRANCE | N°15DA00311

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15DA00311


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, et un mémoire, enregistré le 17 août 2015, la SARL GSMC, représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS Claidelse à créer à Grandvilliers un hypermarché à l'enseigne Intermarché d'une surface de vente de 2 700 m² et un point permanent de retrait d'achats au détail par la clientèle de 144 m² ;

2°) de mettre à la charge de l

'Etat et de la SAS Claidelse la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, et un mémoire, enregistré le 17 août 2015, la SARL GSMC, représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS Claidelse à créer à Grandvilliers un hypermarché à l'enseigne Intermarché d'une surface de vente de 2 700 m² et un point permanent de retrait d'achats au détail par la clientèle de 144 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Claidelse la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- exploitante d'un commerce alimentaire à l'enseigne Carrefour situé dans la zone de chalandise, à 3 km du projet, elle justifie d'un intérêt à agir ;

- la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'a tenu compte ni de l'importance disproportionnée du projet, ni du refus d'un projet semblable en avril 2013, ni de l'avis réservé du service instructeur en ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de coordination territoriale, le plan local d'urbanisme et la zone d'aménagement commercial de Coulognes, ni du vote des personnalités qualifiées ;

- le projet, qui menace la survie des commerces alimentaires de centre-ville aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et rurale ;

- l'impact sur les flux de véhicules particuliers et de livraison a été sous-évalué ;

- les aménagements pour l'accès des piétons sont insuffisants ;

- le projet n'est pas desservi par les transports collectifs ;

- le traitement des déchets n'est pas suffisamment pris en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, la SAS Claidelse, représentée par Me A...D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société GSMC de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant la SARL GSMC.

1. Considérant que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial autorisant le projet de la SAS Claidelse qui n'avait pas à prendre parti sur tous les critères, réserves du service instructeur ou arguments présentés par la société requérante, mentionne les éléments de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

2. Considérant que la Commission nationale d'aménagement commercial n'était pas liée par les réserves exprimées par la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, dont l'avis était au demeurant favorable, dans son rapport du 1er juillet 2014 ; qu'à supposer que la société requérante ait entendu faire siennes les réserves ainsi émises, elle ne peut utilement exciper d'une éventuelle incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme de la commune et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme dès lors que ces actes qui relèvent d'une législation distincte ne sont pas directement applicables lors de la délivrance de l'autorisation d'aménagement commercial et étant régies par des procédures indépendantes ; qu'en se bornant à citer le service instructeur qui a relevé que le schéma de cohérence territoriale prévoit que la commune se situe dans une zone d'activité structurante devant accueillir de l'artisanat, des entrepôts et de la logistique, la société requérante ne démontre pas que le projet serait incompatible avec ce schéma ;

3. Considérant que la double circonstance que, lors du vote de la commission départementale d'aménagement commercial, la personnalité qualifiée en matière de développement durable se soit abstenue et la personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire ait opiné contre le projet est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

4. Considérant que la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre des critères que la Commission nationale d'aménagement commercial peut prendre en compte depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; qu'à supposer que la surface de vente de l'équipement en litige excède les besoins liés à l'augmentation de la population dans la zone de chalandise et qu'il existerait un risque de concurrence forte avec la zone d'aménagement commercial de Coulogne, de telles circonstance sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa version alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;

6. Considérant que la circonstance que le projet, qui se substituera au magasin Netto existant soit situé à la périphérie de la commune des Attaques et non en coeur d'agglomération n'est pas en elle-même de nature à établir que le projet portera atteinte à l'animation de la vie urbaine ; qu'il est seulement allégué que le projet serait susceptible de créer un risque de création de friche commerciale ; que l'élargissement de la gamme alimentaire proposé est susceptible de retenir une clientèle qui tend actuellement à s'approvisionner dans les supermarchés de la périphérie de Calais, distante d'environ dix kilomètres et n'apparaît pas de nature à faire disparaître les commerces de proximité de la commune qui comprennent actuellement deux boulangeries, deux boucheries-charcuteries, une quincaillerie et une pharmacie et à compromettre l'animation de la vie urbaine ; que le moyen tiré des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine doit dès lors être écarté ;

7. Considérant que la société GSMC ne conteste pas utilement les affirmations du pétitionnaire selon lesquelles l'ouverture de cette enseigne commerciale, qui remplacera un magasin du même type situé au même endroit, n'engendrera pas d'accroissement notable du trafic sur la route départementale 943, axe routier majeur qui traverse l'agglomération et qu'empruntent en tout état de cause les automobilistes de la région ; qu'il n'est pas établi que l'ouverture du nouvel établissement serait de nature à accroître les risques d'accident de la route ; que le moyen tiré des effets négatifs du projet sur les flux de transport doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la route départementale 943 est bordée d'une piste cyclable qui sera prolongée jusqu'à l'établissement, qui est par ailleurs aisément accessible pour les piétons ; que le moyen tiré de ce que le projet ne prévoirait pas de circulations douces manque en fait ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une attention suffisante n'aurait pas été portée à la question du traitement des déchets ; que le moyen tiré de l'insuffisante qualité environnementale du projet doit être écarté ;

10. Considérant que l'établissement commercial se situe à environ 300 mètres de l'arrêt d'une ligne d'autocars situé en face de la mairie ; que l'insuffisance de la desserte du supermarché par une ligne régulière d'autobus ne suffit pas, en l'espèce compte tenu des habitudes de déplacement dans le secteur, à justifier à elle seule un refus d'autorisation de l'extension au regard des dispositions du b) du 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

11. Considérant, qu'est inopérant le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial avait refusé le 14 mars 2013 un projet Leclerc d'une surface de vente de 2 490m2 à Coulogne, à 1,5 kilomètre du projet contesté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GSMC n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

13. Considérant que l'Etat et la SAS Claidelse n'étant pas les parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu' il soit fait droit aux conclusions de la société GSMC présentées sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Claidelse sur le fondement de ces dispositions .

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GSMC est rejetée.

Article 2 : La société GSMC versera à la SAS Claidelse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GSMC, à la SAS Claidelse, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2016.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00311
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : WAYMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-29;15da00311 ?
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