Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2015, 26 février et 21 mars 2016, la société par actions simplifiée (SAS) Courceldis, représentée par la SCP D...et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SA L'immobilière européenne des mousquetaires à créer un supermarché à l'enseigne Intermarché d'une surface de vente de 1 852 m² et un point permanent de retrait d'une emprise au sol de 69 m², avec deux pistes de ravitaillement, à Courcelles-les-Lens ;
2°) de mettre à la charge de la SA L'immobilière européenne des mousquetaires la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) n'ont pas respecté les dispositions de l'article L. 751-7 du code de commerce ;
- la décision de la CNAC est insuffisamment motivée faute de faire état de l'implantation du projet au sein du projet d'intérêt général (PIG) Metaleurop ;
- le projet aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine au regard de l'offre existante et de la fragilité des commerces de centre-ville ;
- il n'est pas justifié du respect des prescriptions du PIG Metaleurop, en méconnaissance de l'objectif de sécurité des consommateurs fixé par l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- le projet conduit à une importante imperméabilisation des sols et à la réduction des espaces verts existants ;
- il ne précise pas suffisamment les modalités de gestion et traitement des eaux ;
- il implique une utilisation commune dangereuse des voies d'accès par les véhicules légers et les poids lourds ;
- la SA L'immobilière européenne des mousquetaires n'a pas été autorisée par le conseil municipal de la commune de Courcelles-les-Lens, propriétaire des parcelles cadastrées AO nos 313, 314p, 318p, 643 et 645, à réaliser le projet en cause, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-4 du code de commerce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2015, 2 février et 3 mars 2016, la SA L'immobilière européenne des mousquetaires, représentée par Maître C...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Courceldis de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, complétant les pièces du dossier administratif, enregistrées le 4 août 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me A...D..., représentant la SAS Courceldis, et de Me C... B..., représentant la SA L'immobilière européenne des mousquetaires.
Sur l'absence de dépôt des déclarations d'intérêt :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-7 du code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : " I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par le président. / II.-Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période. / (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : " Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions : (...) / 6° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; / (...) / Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 8° sont également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique " ;
2. Considérant que le retard ou l'absence de dépôt et de mise à disposition des déclarations d'intérêts que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent souscrire conformément aux dispositions citées au point précédent ne révèlent pas, par eux-mêmes, une méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'il appartient, en revanche, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial, pour celles des personnes dont la déclaration obligatoire d'intérêts échapperait ainsi au débat contradictoire, de verser au dossier l'ensemble des éléments permettant au juge de s'assurer, après transmission aux parties, de l'absence ou de l'existence de liens d'intérêts et d'apprécier, le cas échéant, si ces liens sont de nature à révéler des conflits d'intérêts ;
3. Considérant que la société requérante se borne à soutenir que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ne se sont pas conformés à leur obligation de dépôt des déclarations d'intérêt à laquelle ils sont astreints par les dispositions de l'article L. 751-7 du code de commerce désormais applicables ; que cette lacune n'est toutefois pas, par elle-même, de nature à vicier la décision attaquée prise par cette commission ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les membres de la Commission nationale ou certains d'entre eux auraient pu manquer d'impartialité à raison d'un lien d'intérêt avec le dossier traité ou qu'il existerait un doute quant à leur impartialité qu'il appartiendrait à l'administration de lever ; qu'il n'est donc pas besoin à la cour de faire usage des pouvoirs d'instruction qu'elle détient pour ordonner une mesure d'instruction auprès du président de la Commission nationale d'aménagement commercial afin de solliciter les éléments lui permettant de s'assurer de l'absence ou de l'existence de liens d'intérêt et d'apprécier, le cas échéant, s'ils sont de nature à révéler des conflits d'intérêt ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-7 du code de commerce doit être écarté ;
Sur la motivation de la décision attaquée :
4. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la Commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'elle n'était notamment pas tenue de motiver sa décision au regard de l'objectif de protection des consommateurs et de mentionner, plus précisément à ce titre, l'existence du PIG Métaleurop lors de l'examen des critères qui lui semblaient déterminants pour justifier sa position ; qu'en faisant état, notamment, du renforcement de l'attractivité de la commune de Courcelles-les-Lens, de la réduction des déplacements de clientèle vers les pôles extérieurs, de l'amélioration du confort d'achat des consommateurs, du respect des orientations du schéma de cohérence territorial et de la requalification de l'entrée de ville induite par la réhabilitation d'un magasin vétuste, la Commission nationale a, en l'espèce, fait connaître les raisons sur lesquelles elle s'est fondée pour accorder l'autorisation sollicitée ;
Sur l'habilitation à déposer un dossier d'aménagement commercial au regard de la maîtrise du foncier :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment de l'enregistrement de la demande d'autorisation en litige : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble " ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commune de Courcelles-les-Lens a autorisé, par délibération de son conseil municipal du 22 avril 2014, la cession des parcelles cadastrées section AO nos 313, 314p, 318p, 643 et 645 à la société Immo mousquetaires et autorisé cette société ou toute société de substitution à déposer un dossier en commission départementale d'aménagement foncier et en Commission nationale d'aménagement foncier ainsi qu'un permis de construire pour le projet en litige et, d'autre part, que la société Immo mousquetaires a autorisé la SA L'immobilière européenne des mousquetaires à se substituer à elle pour la réalisation de l'opération en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette société n'aurait pas été autorisée à déposer le dossier de demande d'autorisation faute de maîtrise foncière de l'ensemble du terrain d'assiette du projet doit être écarté ; qu'en tout état de cause, la Commission n'avait aucune raison de douter de l'habilitation de l'intimée à exploiter commercialement l'immeuble en litige lors de l'examen de l'affaire ;
Sur le respect des objectifs et des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " I. L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
9. Considérant, en premier lieu, que le projet consiste en la démolition d'un bâtiment vétuste, exploité sous l'enseigne Intermarché, à Courcelles-les-Lens, depuis 1991, sans avoir fait l'objet d'aucune rénovation depuis son ouverture, pour en créer un neuf sur le même terrain d'assiette augmenté d'une emprise foncière communale d'environ 4 500 m², inutilisée depuis la relocalisation de la halte-garderie et des associations qui s'y trouvaient ; que le projet prévoit une augmentation de la surface de vente de 652 m², la portant à 1 852 m², et la création d'un point permanent de retrait d'une emprise au sol de 69 m², avec deux pistes de ravitaillement ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet se situe à l'intérieur du tissu urbain, en lien direct avec les zones d'habitats et les équipements publics, auxquels il est relié par des cheminements doux et les transports collectifs, et qu'il permet à la fois de mobiliser un foncier inutilisé en coeur urbain, sans consommation d'espaces agricoles ou naturels, et de requalifier cette zone commerciale d'entrée de ville par une nette amélioration de son traitement architectural et paysager ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la modernisation et l'agrandissement de ce supermarché seraient de nature à modifier les équilibres commerciaux du territoire, notamment à fragiliser particulièrement, comme le soutient la SAS Courceldis, les commerces de centre-ville, au point de compromettre l'animation de la vie urbaine ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît, en raison de son impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la réorganisation des flux de circulation sur le site du projet permettra d'éloigner l'espace de livraison des habitations riveraines et de créer une aire de manoeuvre permettant un stationnement à quai des véhicules de livraison avec pour effet, notamment, de limiter les interactions entre véhicules légers et poids lourds, au demeurant limitées par l'absence de correspondance entre horaires de livraison et d'ouverture du magasin ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet, qui est par ailleurs desservi par des cheminements doux et les réseaux de transports en commun, aurait un impact négatif sur les flux routiers en termes de sécurité doit être écarté ;
11. Considérant que le projet en litige, qui prévoit l'implantation de quatre-vingt-un arbres de haute tige d'essences locales et de quatre-vingt-deux arbustes répartis en bosquets et disséminés sur le parking, améliore les espaces verts existants sur le site ; que le bâtiment sera réalisé conformément aux exigences de la réglementation thermique applicable en 2012 et sera plus performant et économe en énergie que le bâtiment existant ; que le système de gestion des eaux inclut un traitement à la parcelle avec purification avant rejet ainsi que l'implantation de bassins et massifs d'infiltration disséminés dans les espaces verts ou sous la voirie ; qu'un dispositif adapté à des pluies d'occurrence décennale est également prévu ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la réalisation du projet comporte un risque spécifique d'imperméabilisation des sols ; que, dès lors, la SAS Courceldis n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait des effets négatifs au regard des préoccupations environnementales et méconnaîtrait de ce fait l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale soumise à la Commission nationale d'aménagement commercial contenait des éléments suffisants pour l'appréciation des effets du projet sur la protection des consommateurs, au regard de son inclusion dans le programme d'intérêt général (PIG) Metaleurop ; que, notamment, une étude géotechnique et un diagnostic de dépollution ont été réalisés et ont permis de mettre en évidence la présence de métaux dangereux dans les remblais superficiels ; qu'une solution consistant à les curer et les évacuer sur une épaisseur de 1 m, supérieure à celle de 50 cm préconisée par le PIG, a été présentée et a fait l'objet de devis ; que, dans ces conditions, le pétitionnaire doit être regardé comme ayant prévu la mise en oeuvre de mesures visant à assurer la sécurité des personnes et des biens ; que le moyen tiré de la méconnaissance du d) du 3° de l'article L. 752-6 du code de commerce relatif à l'objectif de protection des consommateurs doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Courceldis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
14. Considérant que la SA L'immobilière des mousquetaires n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SAS Courceldis présentées sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros à verser à la SA L'immobilière europénne des mousquetaires sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Courceldis est rejetée.
Article 2 : La SAS Courceldis versera à la SA L'immobilière européenne des mousquetaires une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Courceldis, à la SA L'immobilière européenne des mousquetaires, à la Commission nationale d'aménagement commerciale et au Ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
N°15DA01229 2