Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Oise a autorisé son licenciement pour motif économique par la société Techni-Métal Industrie, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, a tacitement rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1300486 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, M. A...D...représenté par la SELARL Brun, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 12 août 2012 et la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale[0], prise sur recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'inspecteur du travail n'a procédé à aucun contrôle de la procédure de licenciement ;
- l'employeur a convoqué la délégation unique du personnel, sans faire état de sa composition en formation de comité d'entreprise, alors que seule cette dernière composition était compétente pour apprécier le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ;
- aucune consultation n'a eu lieu concernant le projet de fermeture de l'entreprise et le plan de sauvegarde de l'emploi ;
- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ;
- la nécessité économique des licenciements n'est pas établie, dès lors que la difficulté d'une entreprise s'apprécie, par secteur d'activité, à l'intérieur du groupe auquel elle appartient ;
- à la date de la réunion de la délégation sociale unique, qui était sollicitée pour donner son avis sur le plan social, l'administrateur judiciaire n'avait pas effectué de recherches de reclassement dans le groupe ;
- l'inspecteur du travail n'a pas procédé au contrôle de l'obligation conventionnelle de reclassement ;
- la commission territoriale de l'emploi prévue par l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi, n'a pas été saisie dès que le comité d'entreprise l'a lui-même été, en méconnaissance des articles 2 et 15 de cet accord ;
- la convention collective de la métallurgie de l'Oise qui renvoie à l'accord national du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que l'administrateur judicaire n'a pas saisi la commission compétente ;
- le périmètre dans lequel l'administrateur judicaire devait rechercher des entreprises exerçant leur activité dans le domaine de la métallurgie qui disposeraient d'emplois disponibles, est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, Me C...B..., mandataire liquidateur de la société Techni-Métal-Industrie, représenté par la SCP Fabigon, Lardon-Galeote, Even, Remoisonnet, Kramer, Allard, Rebourcet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Le recours a été communiqué au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur-public.
1. Considérant que M. D...était employé en qualité de mécanicien par la société Techni-Métal-Industrie, dont le siège social était alors situé à Melicocq, dans le département de l'Oise et était délégué du personnel titulaire à la délégation unique du personnel, lorsque Me B..., mandataire liquidateur de la société Techni-Metal-Industrie, a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ; que M. D... demande l'annulation de la décision du 12 août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Oise a autorisé son licenciement, ensemble l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale[0], a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre cette décision ;
Sur la légalité de la décision du 12 août 2012 de l'inspecteur du travail :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du même code : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (... ) " ;
4. Considérant que si la décision en litige fait état des difficultés économiques auxquelles se trouvait confrontée la société Techi-Métal-Industrie, mise en liquidation judicaire, de la circonstance que l'ensemble des postes de travail de cette société sont supprimés et de l'absence de lien entre la demande de licenciement de M. D...et le mandat de ce dernier, elle se borne à indiquer que le reclassement du salarié n'est " possible ni dans l'entreprise ni dans le groupe " ; que ce faisant la décision de l'inspecteur du travail ne se prononce pas sur la réalité des efforts de reclassement, alors qu'un tel élément de l'appréciation à laquelle l'administration doit se livrer lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est au nombre des motifs qui doivent figurer dans sa décision ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation de nature à justifier son annulation ;
Sur la légalité de la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale[0] :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale[0], ne peut être qu'annulée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 février 2015, la décision de l'inspecteur du travail du 12 août 2012 et la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. D...somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Me B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais- Picardie.
Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00581
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