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18/10/2016 | FRANCE | N°14DA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 18 octobre 2016, 14DA01277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser la somme globale de 31 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'intervention réalisée le 15 décembre 2008.

Par un jugement n° 1206497 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2014 et 9 juillet 2015, Mme A..., r

eprésentée par Me H...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2014 du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser la somme globale de 31 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'intervention réalisée le 15 décembre 2008.

Par un jugement n° 1206497 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2014 et 9 juillet 2015, Mme A..., représentée par Me H...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser une indemnité de 31 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la perforation de son intestin lors du prélèvement d'ovocytes du 15 décembre 2008 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lens ;

- elle doit être indemnisée à hauteur de 4 000 euros au titre des souffrances physiques endurées, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique et de 25 000 euros au titre du préjudice moral.

Par des mémoires, enregistrés le 27 août 2014, le 10 avril 2015 et le 18 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, représentée par Me B...D..., conclut à la condamnation du centre hospitalier de Lens à lui verser une somme de 11 025,23 euros en remboursement des débours exposés, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier de Lens a commis une faute ;

- elle a exposé des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et de pharmacie et des frais de soins infirmiers en lien avec cette faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le centre hospitalier de Lens, représenté par Me C...G..., conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

Il soutient que :

- aucune faute n'a été commise lors du prélèvement d'ovocytes du 15 décembre 2008 ;

- les préjudices invoqués par Mme A...ne sont pas établis, dans leur principe ou dans leur montant.

Mme E...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., suivie depuis 2000 pour une stérilité primaire, a fait l'objet, sans succès, de plusieurs inséminations intra-utérines, puis, à partir de l'année 2003, de plusieurs ponctions d'ovocytes dans le but de réaliser une fécondation in vitro ; qu'une septième ponction a été réalisée le 15 décembre 2008 au centre hospitalier de Lens, au terme de laquelle Mme A... a ressenti des douleurs abdominales ; qu'après que l'intéressée a été réadmise au centre hospitalier le 17 décembre, l'équipe médicale a diagnostiqué une péritonite par perforation de l'intestin grêle, nécessitant une suture et un nettoyage abdominal ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lens à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lens :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

3. Considérant que, si l'expert désigné par le tribunal qualifie de " maladresse " la perforation de l'intestin grêle de la requérante survenue au cours de l'intervention, il ne relève aucun manquement par le praticien aux règles de l'art, et souligne que le prélèvement d'un nombre élevé d'ovocytes, destiné à accroître les chances de succès d'une septième tentative de fécondation in vitro, rendait le geste chirurgical plus difficile ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette perforation ne peut être regardée comme trouvant son origine dans une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lens sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions subrogatoires de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lens à lui rembourser ses débours et, par suite, celles tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Lens, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et, en tout état de cause, à Mme A...les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés respectivement par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., au centre hospitalier de Lens et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D BUREAULa présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA01277
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS BLEITRACH F- BLEITRACH M - GEOFFROY JB - GEOFFROY-BLEITRACH G

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-18;14da01277 ?
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