Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...D...ont demandé de ramener de 40 529,20 euros à 12 423 euros le montant de leur dette fiscale se rapportant à des impositions à l'impôt sur le revenu et les contributions sociales dont ils étaient redevables au titre des années 2000, 2002, 2003, 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1300554 du 19 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, M. et MmeD..., représentés par Me C...B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de prononcer le dégrèvement total de leur dette.
Ils soutiennent que :
- la majoration de 10 % pour retard de paiement ne pouvait pas être appliquée à leurs impositions dès lors qu'ils avaient déposé une réclamation avec demande de sursis de paiement ;
- le comptable a imputé de manière incorrecte les différents dégrèvements qu'ils ont obtenus ;
- la somme de 40 529,20 euros n'est pas due puisqu'ils ont indument payé, en cotisations d'impôts avec majorations et intérêts moratoires, une somme d'un montant équivalent.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 1er et 4 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande d'information du 28 novembre 2011 de M. et Mme D...ne constitue pas une réclamation, ils ne contestent pas formellement un acte de poursuite et n'ont pas déposé de réclamation préalable, aussi leur recours n'est pas recevable ;
- M. et Mme D...ne sont pas plus recevables à développer un moyen concernant le bien-fondé d'impositions dans un litige se rattachant au contentieux du recouvrement ;
- en l'absence d'indication des contribuables, il a été imputé sur les impositions les plus anciennes les versements qu'ils ont effectués tandis que les dégrèvements ont été imputés sur les impositions visées par les demandes de dégrèvement ;
- il n'y a aucune erreur dans les bordereaux récapitulatifs de dette fournis aux contribuables ;
- s'agissant de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale pour l' année 2002, ils ne pouvaient bénéficier du sursis légal de paiement en l'absence de sursis à exécution du jugement du tribunal rejetant leur contestation ;
- en l'absence de réclamation d'assiette, M. et Mme D...ne peuvent bénéficier du sursis légal de paiement ;
- l'application de la majoration de 10 % est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que le directeur départemental des finances publiques de l'Oise, en réponse à une demande de M. et Mme A... D...concernant le solde de leur dette fiscale, a, par réponse du 14 février 2012, confirmée le 29 octobre 2012, indiqué qu'ils étaient redevables de la somme de 40 529,20 euros ; que, par jugement du 19 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à ramener de 40 529,20 euros à 12 423 euros le montant de leur dette fiscale se rapportant à des impositions à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales dont ils étaient redevables au titre des années 2000, 2002, 2003, 2009 et 2010 ; que M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement et demandent le dégrèvement total de la somme de 40 529,20 euros mise à leur charge ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2006 : " 1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle " ; et qu'aux termes de l'article 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) " ;
3. Considérant que M. et Mme D...font valoir qu'ils ont réglé à tort les majorations de 10 % concernant les impositions à l'impôt sur le revenu et les contributions sociales dues au titre des années 1998, 1999, 2000, 2007 et 2008, le comptable public leur ayant accordé des délais de paiement ;
4. Considérant, toutefois, que le sursis de paiement, alors même qu'il suspend l'exigibilité des impositions contestées, n'a pas pour effet de soustraire à l'application de la majoration de 10 % prévue par l'article 1761 du code général des impôts précité les sommes restant à la charge du contribuable en cas de rejet total ou partiel de sa contestation ; que par suite, l'administration fiscale pouvait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, légalement assujettir les impositions en question acquittées tardivement à la majoration de 10 % ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1253, alors applicable, du code civil : " Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. " ; et qu'aux termes de l'article 1256, alors applicable, du même code : " Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. " ;
6. Considérant que M. et Mme D...font valoir que le comptable a imputé de manière incorrecte les différents dégrèvements qu'ils ont obtenus ; qu'il résulte de l'instruction que suite à un arrêt du Conseil d'Etat du 20 juillet 2007, un dégrèvement de 692 euros relatif à l'impôt sur le revenu de l'année 2001, déjà réglé, a été imputé sur l'impôt sur le revenu de l'année 2000 ; qu'un dégrèvement de 94 645 euros afférent à l'impôt sur le revenu et les contributions sociales des années 2002 et 2003 a entraîné l'annulation des majorations de 10 % concernant les impositions dégrevées et a été imputé sur les impositions correspondantes ; que le 14 janvier 2011, les requérants ont bénéficié, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2001, d'un dégrèvement de 47 667,40 euros soit 36 049 euros en principal et 11 618 euros au titre des intérêts moratoires dus par l'administration en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et que ce dégrèvement a été imputé sur les soldes existant de l'impôt sur le revenu et contributions sociales dus au titre de 2000, 2002, 2003 et sur des frais au titre de 2007 ; que l'ensemble de ces dégrèvements ont été imputés sur les impositions les plus anciennes, en l'absence de précisions de M. et Mme D...sur les paiements effectués, conformément aux articles 1253 et 1256 du code civil précités ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le solde dû après les différents dégrèvements, correctement imputés par le comptable, et les règlements effectués par les intéressés, comporterait une erreur ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du bordereau de situation du 29 octobre 2012 que la dette due par M. et Mme D...qui concerne le solde de l'impôt sur le revenu 2002, les contributions sociales 2009 et l'impôt sur le revenu et les contributions sociales pour 2010 non réglées pour un total de 40 529,20 euros, dont une somme de 18 079 euros au titre des intérêts moratoires, n'était pas apurée au 29 octobre 2012 ; que, par suite, M. et MmeD... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne devaient pas la somme de 40 529,20 euros ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques de l'Oise, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques du Nord Pas-de-Calais Picardie.
Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. E...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01428