Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais a refusé l'imputation au service de la rechute du 22 août 2011.
Par un jugement n° 1203147 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, M.D..., représenté par Me E... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mars 2012 ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge du conseil régional Nord-Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa rechute en août 2011 est imputable au service dès lors qu'il n'avait aucun antécédent médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, le président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-François Papin, rapporteur public, concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,
- et les observations de Me E...A..., représentant M.D... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / (...) " ;
2. Considérant que M.D..., adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, exerçant au lycée professionnel Savary à Wattrelos, a été victime le 27 juin 2011 d'un accident de service, en transportant une autolaveuse d'un étage à l'autre de l'établissement ; que, par un arrêté du 6 mars 2012, cet accident a été reconnu imputable au service avec une date de consolidation fixée au 6 juillet 2011 ; qu'alors qu'il était en congés, le 22 août 2011, M. D...a ressenti à nouveau des douleurs cervicales ; qu'une expertise médicale ainsi que la contre-expertise menées respectivement les 18 octobre et 2 décembre 2011 ont conclu à l'absence d'imputabilité au service de cette rechute ; que ces deux expertises font état de ce que les douleurs survenues au mois d'août 2011 sont imputables à une pathologie dégénérative du rachis cervical préexistante que l'accident de service de juin 2011 est venu décompenser de façon temporaire ; que le requérant soutient que les nouvelles douleurs apparues au mois d'août sont une rechute de son accident de service du 27 juin 2011 dès lors qu'il n'avait aucun antécédent médical avant son premier torticolis, reconnu comme accident de service et que son traitement médical était identique à celui administré en juin 2011 ; que, cependant, ni ces circonstances, ni l'attestation du 11 mai 2012 du DrC..., rhumatologue, qui affirme, sans autre précision, que la rechute est imputable au service, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation concordante portée par les deux médecins experts qui ont examiné le requérant dans le but de déterminer l'imputabilité au service des troubles qu'il présente, fondée sur l'examen des résultats d'un scanner et de radiographies cervicales qui montrent l'existence d'une pathologie dégénérative du rachis antérieure au 27 juin 2011 ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 6 mars 2012 serait, pour n'avoir pas reconnu sa rechute comme étant imputable au service, entaché d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au conseil régional des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00149
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