Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil municipal de Lamorlaye du 30 novembre 2012, accordant au maire de la commune le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2) d'enjoindre au maire de Lamorlaye d'émettre un titre de recettes pour restitution des sommes illégalement versées en application de cette délibération, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner la commune de Lamorlaye à lui verser une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1301051 du 3 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et les conclusions de la commune de Lamorlaye tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2015, Mme E...C..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil municipal de Lamorlaye n°70/2012 du 30 novembre 2012 accordant au maire de la commune le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au maire de Lamorlaye d'émettre un titre de recettes ordonnant la restitution des sommes illégalement versées en application de cette délibération, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de condamner la commune de Lamorlaye à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient notamment que :
- le droit à l'information des conseillers municipaux a été violé ;
- la circonstance selon laquelle le maire faisait, à la date de la délibération attaquée, l'objet d'une plainte pour dénonciation calomnieuse suffisait à rendre illégale cette délibération ;
- l'acharnement dont a fait preuve le maire trahissait l'animosité personnelle qu'il entretenait à son encontre.
La requête a été communiquée à la commune de Lamorlaye qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albertini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Jean-François Papin, rapporteur public concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
1. Considérant que par un courrier daté du 18 février 2009, le maire de la commune de Lamorlaye s'est adressé au procureur de la République de Senlis, lui rapportant des faits concernant Mme C...et indiquant qu'il soupçonnait une prise illégale d'intérêts ; que par courriers des 6 mars, 8 avril, 3 juin et 23 septembre 2009 il a communiqué au procureur de la République des pièces et éléments de fait complémentaires ; qu'une ordonnance de non-lieu concernant ces faits a été rendue par le juge d'instruction, à la suite de quoi le maire de Lamorlaye a fait l'objet d'une citation directe de la part, entre autres, de MmeC..., devant le tribunal correctionnel de Senlis pour faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse ; qu'il a alors sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui lui a été accordé par une délibération du 30 novembre 2012 ; que MmeC..., alors adjointe au maire de Lamorlaye relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à annuler cette délibération et enjoindre au maire d'émettre un titre de recettes ordonnant la restitution des sommes versées en application de cette délibération, sous astreinte ;
Sur le moyen tiré de la violation du droit à l'information des conseillers municipaux :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " et qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de fournir une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour doit permettre aux intéressés d'apprécier, en fait et en droit, l'incidence de la décision à prendre ; qu'en l'espèce, la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux de Lamorlaye contient les motifs de la citation directe délivrée au maire, ainsi qu'un exposé chronologique des faits ; qu'elle fait aussi état des sommes prises en charge si la protection fonctionnelle est accordée ; qu'elle permet dès lors d'appréhender à la fois le contexte mais également la portée de la décision d'octroi de la protection fonctionnelle ; qu'aucune disposition n'impose que la note de synthèse indique un montant, même prévisionnel, des frais d'avocat engagés ; que l'absence de chronologie détaillée des faits est sans incidence sur la compréhension du contexte ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du droit à l'information des conseillers municipaux doit être écarté en ses deux branches ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, " La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions " ;
5. Considérant que, bien qu'une plainte pénale ait été dirigée à l'encontre du maire de la commune pour dénonciation calomnieuse, le caractère intentionnel des faits reprochés ne suffit pas, par lui-même à regarder une faute comme étant détachable des fonctions ; qu'il en résulte que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la nature des faits reprochés au maire de la commune peut justifier, à elle seule, le refus au maire qui en fait la demande, du bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu'en application des dispositions susvisées, présentent le caractère de faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ;
7. Considérant que les faits susdécrits résultent de la mise en oeuvre des pouvoirs que le maire tient de l'article 40 du code de procédure pénale qui dispose que " toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. " ; que, si la requérante fait valoir que la multiplication des courriers adressés au procureur de la République trahissait l'animosité personnelle du maire de Lamorlaye à son égard et donc des préoccupations d'ordre privé, il ressort des pièces du dossier que ces communications supplémentaires ne visaient qu'à compléter les éléments préalablement fournis et faisaient état de manière objective de l'évolution de la situation ; qu'aucune pièce fournie au dossier ne permet de démontrer que le maire de la commune aurait souhaité faire obstacle à sa réintégration auprès de France Galop ; qu'aucun élément versé aux débats ne permet non plus de révéler l'existence, pour le maire de la commune, de préoccupations d'ordre privé ; que la commune de Lamorlaye était par suite tenue, en application des dispositions précitées de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, d'accorder sa protection à M.B... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 2012 ayant accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire de la commune ; que le présent arrêt se borne à rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête et n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Lamorlaye qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et à la commune de Lamorlaye.
Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00917